Non-lieu à statuer 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 juil. 2025, n° 2506540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, et un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux acquis le 24 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire, ou de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours suivants la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a besoin d’un permis de conduire pour trouver un emploi ;
— la décision est entachée de défaut de motivation ;
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— il y a une violation du droit au travail ;
— il y a une violation de l’article 9 du code civil et 8 de la convention européenne des droits de l’Homme ;
— il y a une violation du principe de liberté d’aller et venir ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— la décision a été abrogée ;
— l’instruction de la demande de la requérante rouverte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a lu son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Barnier greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense de la préfecture de la Loire-Atlantique, que la décision litigieuse en date du 20 mars 2025 a été abrogée suite à la production du récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C. Il n’y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision et sur les conclusions à fin d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (CERT).
Fait à Grenoble, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés
J.P. A
La greffière
V. BARNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506540
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