Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 2406122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril 2024 et 25 septembre 2025, M. B… A…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineure C… A…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 27 octobre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à C… A… un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa de C… A… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, faute de réponse à la demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec son père ressortissant français sont établis par les documents d’état-civil et la possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Bourgeois, représentant M. A…,
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 16 mai 1980 à Attécoubé (Côte d’Ivoire), a acquis la nationalité française en décembre 2012. Sa fille alléguée, Djakila A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 2010 a sollicité un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle, par une décision du 19 octobre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 27 octobre 2023 contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ».
Les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un an d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs, l’absence d’authenticité des actes d’état civil produits.
En second lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Djakila A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que certaines données du document d’état civil présenté en vue d’établir sa filiation remettent en cause son caractère authentique.
Pour justifier de l’identité de C… A… et de son lien de filiation, M. A… produit la copie intégrale de l’acte de naissance n° 3156 du 17 février 2010 de l’enfant C… A… délivrée le 11 décembre 2023 par l’officier d’état-civil d’Abobo mentionnant que cette dernière est née le 1er janvier 2010 à Abobo B… A…, né le 16 mai 1980 à Attecoube, et de Sanassa Kaba, née le 13 mai 1975 à Abengourou. Sont également versés l’extrait de l’acte de naissance n°3156 du registre des actes de l’état-civil pour l’année 2010 et le passeport de la demandeuse de visa. Alors que ces documents présentent des mentions cohérentes, le ministre fait observer que la copie intégrale de l’acte de naissance comprend une faute de frappe dans l’année de naissance « deux mil dix02 » de l’enfant et que ce document, qui ne comprend pas la mention de l’âge des parents ni l’identité du déclarant, est irrégulier au regard du droit local. A l’appui de ses dires, le ministre produit les articles 42 et 47 du code civil ivoirien qui disposent, d’une part, que les actes de naissance doivent énoncer les prénoms, noms, âges, nationalité, professions et domiciles des pères et mères, s’il y a lieu, ceux du déclarant et que, d’autre part, lorsque les parents ne sont pas mariés, la déclaration indiquant le nom du père ne vaut comme reconnaissance que si elle émane du père lui-même ou de son fondé de pouvoir. Il ressort toutefois de l’acte de naissance original n° 3156 enregistré auprès de la mairie d’Abobo, produit par le requérant à la suite d’un constat de commissaire de justice ayant directement consulté le registre sur site, que les mentions relatives à l’identité et à la filiation de C… A… sont cohérentes avec celles figurant dans la copie intégrale de l’acte de naissance produite aux autorités consulaires. Il ressort de cet acte de naissance que la date de naissance de l’enfant est le 1er janvier « deux mil dix », que les mentions relatives à ses parents sont identiques, étant observé qu’à défaut de mentionner leur âge, l’acte comprend leur date et lieu de naissance. Enfin, ce document qui précise que le déclarant est le père, M. B… A…, établit la filiation en application du droit civil ivoirien. Dans ces conditions, au regard des mentions concordantes concernant l’identité et la filiation de C… A… et des précisions apportées par la production de l’acte de naissance original de l’intéressée ayant permis de lever les doutes quant à l’établissement du lien de filiation, le motif tiré de ce que le lien familial à l’égard de M. A…, ressortissant français, n’est pas établi, n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme C… A…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bourgeois, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 27 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme C… A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bourgeois une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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