Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2104344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2021 et le 6 janvier 2025, M. A, représenté par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Nantes a décidé de mettre fin à l’attribution de la parcelle n° 4 des jardins familiaux des Chaupières dont il bénéficiait, ainsi que de la décision de rejet son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un débat contradictoire, en méconnaissance des droits de la défense et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que la parcelle en litige n’est pas encombrée et que l’attributaire n’a pas déménagé de la commune de Nantes ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’obligation pour un attributaire de jardin de résider sur la commune de Nantes ne repose sur aucune disposition réglementaire opposable à l’attributaire ;
— à supposer qu’elle soit fondée sur une disposition réglementaire opposable, une telle disposition est illégale, dès lors qu’en discriminant les occupants des jardins familiaux pour un motif géographique, elle méconnaît le principe d’égalité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions du règlement intérieur d’une association, qui sont entachées d’illégalités dès lors qu’elles constituent une délégation illégale à une personne de droit privé de l’exercice de prérogatives de puissance publique, et qu’elles méconnaissent les articles 8, 11 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle présente le caractère d’une sanction administrative disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, faute pour la commune d’avoir recherché si une dérogation pouvait être délivrée, dans les circonstances particulières de l’espèce, sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et elle méconnaît ces stipulations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance n° 2104348 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des propriétés des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, rapporteure,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— et les observations de Me Plateaux, avocat de Me A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle la maire de Nantes a décidé de mettre fin à l’attribution à son bénéfice de la parcelle n° 4 des jardins familiaux, sur le site des Chaupières mis à disposition par la ville de Nantes à l’association des jardins familiaux nantais par une convention conclue le 9 avril 2003. Il demande également l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er de la convention conclue le 9 avril 2003 entre la ville de Nantes et l’association des jardins familiaux nantais, « prenant en considération l’intérêt général que présentent pour les nantais l’objet et les activités poursuivis par l’association la ville de Nantes met à disposition de l’association qui accepte, un ensemble de huit parcelles de terrain divisées en jardins individualisés, selon la description qui en est faite à l’article 2 ci-après ». L’article 3.1 de cette convention stipule : « Les biens mis à disposition au titre de la présente convention sont destinés essentiellement à des activités de jardinage, à des activités à but pédagogique et d’animation associative, à l’exclusion de toute activité à but lucratif, conformément aux statuts et règlement intérieur de l’association. Cette mise à disposition est conditionnée au respect des statuts et du règlement intérieur de l’association () ». Aux termes de l’article 3.3 de cette convention, « il est constitué entre les parties à la présente convention une commission dont l’objet est l’attribution des jardins individualisés et les éventuelles expulsions ».
3. Par ailleurs, l’article 3 du règlement intérieur de l’association des jardins familiaux nantais auquel fait référence la convention du 9 avril 2003 stipule : « L’attribution des parcelles par sites se fera par les commissions d’attribution mixtes en tenant compte des listes fournies par le service des espaces verts de la ville de Nantes. / Une période probatoire courant de la date d’attribution au 30 juin qui suit, sera appliquée à chaque nouveau jardinier. Durant cette période en cas de non-respect du règlement, un seul avis sera nécessaire pour prononcer le retrait de la parcelle, après consultation de la ville ». Aux termes de l’article 13 de ce règlement intérieur, relatif à la commission de contrôle : « () Dans le cas de reprise du jardin pour manquement grave au règlement, la jouissance du terrain cesserait de plein droit, huit jours après notification qui en serait faite au bénéficiaire. Aucun remboursement ou indemnité ne sera versé. () ».
4. Au regard de ces stipulations régissant les rapports entre la ville de Nantes, l’association des jardins familiaux nantais, occupante régulière du domaine de la ville, et les attributaires des parcelles de jardins, la ville de Nantes ne dispose pas de la compétence matérielle ni s’agissant des attributions des parcelles de jardins ni s’agissant de leur retrait. Il ne ressort d’aucune de ces stipulations ni d’aucune autre pièce du dossier que la commune de Nantes aurait été compétente, à la date de la décision attaquée, pour prononcer le retrait d’une décision d’attribution d’une parcelle de jardin individuel en cas de méconnaissance par l’attributaire des conditions auxquelles cette attribution est subordonnée. Il en résulte que Mme B, adjointe à la maire de Nantes n’était pas compétente pour prendre la décision de retrait du 10 février 2021.
5. Il résulte de toute ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions contestées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de Nantes du 10 février 2021 et la décision de rejet du recours gracieux présenté par M. A sont annulées.
Article 2 : La commune de Nantes versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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