Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2401915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () » ;
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de titre de séjour le 17 octobre 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le requérant n’ayant pas reçu cet arrêté, il demande par la présente requête, l’annulation d’une décision implicite de rejet de titre de séjour née à la suite de sa demande de titre de séjour en date du 17 octobre 2023.
3. Toutefois, d’une part, aucune décision de refus implicite de titre de séjour n’est née à la suite de la demande présentée par M. B le 17 octobre 2023 puisqu’une décision explicite est intervenue le 13 décembre 2023, de sorte que les conclusions présentées par le requérant dans la présente requête tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet de titre de séjour sont dirigées contre une décision qui n’existe pas et sont donc manifestement irrecevables. D’autre part, par un jugement 2404066 du 7 janvier 2025 devenu définitif, le tribunal a statué sur la requête distincte de M. B dirigée contre l’arrêté du 13 décembre 2023.
4. Par conséquent, la requête de M. B enregistrée sous le n°2401915 est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401915ah
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