Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2503897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 à 11 heures 48, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 décembre 2025, Mme A… D… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a retiré son attestation de demande d’asile, ainsi que l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 2 décembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur sa demande d’asile ;
3°) d’ordonner la communication du dossier sur la base duquel les décisions contestées ont été prises.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision implicite lui retirant son attestation de demande d’asile :
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gottlieb,
- les observations de Me Caglar, avocate commise d’office représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, demande que sa cliente soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Me Caglar soulève deux nouveaux moyens tirés de ce que :
. l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- les observations de Mme D…, assistée d’un interprète en langue turque,
- et les observations de M. G…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision implicite de retrait de l’attestation de demande d’asile, en l’espèce inexistante, sont irrecevables dès lors que l’attestation de demande d’asile de la requérante est expirée depuis le 10 avril 2025, et sollicite une substitution de base légale, la décision d’éloignement pouvant être fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante kosovare née le 29 juillet 1973, est entrée sur le territoire français le 6 octobre 2024 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 juillet 2025. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à Mme D… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Placée au centre de rétention administrative de Metz, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier :
4. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’arrêté attaqué. Ces productions ont été communiquées à Mme D…. Dans ces conditions, les conclusions de cette dernière tendant à obtenir la communication de son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
6. En premier lieu, par un arrêté du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 24 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme B… E…, adjointe à la cheffe du bureau, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme D… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté litigieux ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de Mme D…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
11. Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet du Bas-Rhin a décidé d’obliger Mme D… à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1, en relevant qu’elle s’était maintenue irrégulièrement sur le territoire français, et sur celles du 5° de ce même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et en admettant même que le comportement de la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement, en se fondant sur le seul motif non contesté, tiré du maintien irrégulier de l’intéressée sur le territoire, l’obliger à quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée récemment en France. Elle ne justifie pas y avoir tissé des liens d’une particulière intensité, ni n’établit être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
15. D’une part, Mme D… ne saurait utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors que le préfet du Bas-Rhin ne s’est pas fondé sur ce motif pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, que Mme D… est hébergée dans un foyer pour demandeur d’asile. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale. Dans ces conditions Mme D… entrait dans l’hypothèse prévue au 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, et alors que l’intéressée ne justifie d’aucune circonstance particulière, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement considérer qu’il existait un risque qu’elle se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur d’appréciation et ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. (…) ».
18. Si Mme D… fait valoir qu’elle craint pour sa vie en cas de retour au Kosovo en raison de son appartenance à la minorité gorani, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’établit pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
21. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
22. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée récemment sur le territoire français et qu’elle n’établit pas y avoir tissé des liens intenses et stables. L’intéressée ne justifie d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que sa présence ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la contestation de la décision implicite de retrait de l’attestation de demande d’asile :
23. Mme D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant retrait de son attestation de demande d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2025 :
25. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. » Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
26. Mme D… ne présente à l’instance aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Caglar, et au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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