Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2501760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, et des mémoires enregistrés le 11 juin 2025 et le 11 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler la l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée CASIGUI, ayant pour objet la démolition totale d’un bâtiment et la construction d’un immeuble comportant 17 logements sur un terrain situé sur la parcelle cadastrale, IW n°180, située 7 rue Docteur C… D…, à Nice, ensemble la décision implicite de rejet à la suite de son recours gracieux en date du 19 décembre 2024.
Le préfet soutient que :
- le projet méconnaît les dispositions des articles L. 111-24 et R. 431-16-3 du code de l’urbanisme ;
- les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2023, prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de Nice, sont opposables au projet dès lors que la société pétitionnaire ne peut se prévaloir du certificat d’urbanisme qu’elle a obtenu le 15 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la société par actions simplifiée CASIGUI, représentée par Me Sanseverino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense du 25 juin 2025, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2026 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
et les observations de M. A…, pour le préfet des Alpes-Maritimes, de Mme B…, pour la commune de Nice, et de Me Sanseverino, pour la SAS CASIGUI.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 11 décembre 2024, le maire de la commune de Nice a délivré à la société par actions simplifiée (ci-après « SAS ») « CASIGUI » un permis de construire portant sur la démolition d’un bâtiment et la construction d’un immeuble composé de 17 logements, sur un terrain situé sur la parcelle cadastrale IW n°180, située 7 rue Docteur C… D…, à Nice. Par sa requête, le préfet des Alpes-Maritimes demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet à de son recours gracieux formé le 19 décembre 2024.
Sur les règles applicables au litige :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « (…) / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la SAS CASIGUI a déposé une demande de certificat d’urbanisme, lequel lui a été délivré le 15 septembre 2022. Ainsi, la demande de permis de construire en litige, déposée le 30 octobre 2023 et complétée le 21 février 2024, soit dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme, bénéficiait du droit d’être examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date d’octroi dudit certificat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-16-3 du même code : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur une opération de construction d’immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mètres carrés de surface de plancher, située dans une commune faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, et en l’absence de dérogation préfectorale mentionnée à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, le dossier de demande est complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 du code la construction et de l’habitation hors logements financés avec un prêt locatif social. ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de Nice : « Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, pendant toute la durée d’application de cet arrêté, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher sur le territoire de la commune, au moins 30% des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social ».
D’une part, si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que le projet en litige méconnaîtrait l’article 5 de l’arrêté de carence précité dès lors qu’existerait un déficit de cinq logements sociaux, ledit arrêté est toutefois postérieur à la date du 15 septembre 2022, date à laquelle la SAS CASIGUI a obtenu un certificat d’urbanisme, lequel a, ainsi qu’il a été dit précédemment, eu pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation d’urbanisme déposée dans le délai de dix-huit mois, courant à compter de la délivrance du certificat, examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance dudit certificat. Dans ces conditions, le moyen soulevé par le préfet des Alpes-Maritimes et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-24 précitées du code de l’urbanisme ne peut être accueilli.
D’autre part, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut pas se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-16-3 du code de l’urbanisme, qui ne sont pas applicables puisque la commune de Nice ne faisait pas l’objet d’un arrêté au titre de ces dispositions à la date d’obtention du certificat d’urbanisme par la société pétitionnaire. Le moyen formulé à ce titre doit donc être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SAS CASIGUI la somme de 1 000 euros au titre des frais lié au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la SAS CASIGUI au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée CASIGUI, à la commune de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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