Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2301499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars 2023 et le 6 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Diamantara, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme totale de 43 243, 54 euros, assortie du double des intérêts au taux légal, au titre des préjudices subis lors de sa prise en charge au service des urgences en octobre 2015 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 28 580, 04 euros, assortie du double des intérêts au taux légal, au titre des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner le CHU de Nice au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute du CHU de Nice est engagée à raison des manquements commis lors de sa prise en charge tant en période préopératoire qu’en période post-opératoire et à raison du défaut d’information complète sur les risques encourus ;
— la responsabilité sans faute du CHU de Nice est engagée à raison de la contraction d’une infection nosocomiale ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 43 243, 54 euros, après application d’un taux d’imputabilité à 90 % qui se décomposent comme suit :
* 406, 80 euros au titre des frais divers ;
* 4 631, 97 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 3 734, 77 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 18 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 1 350 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 3 420 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 900 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 3 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par des mémoires enregistrés le 21 juin 2023 et le 13 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me Verignon, demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 72 626, 73 euros au titre de ses débours, sur laquelle devra s’appliquer le taux de perte de chance et qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 avec capitalisation annuelle ;
2°) de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 février et le 10 mars 2025, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal quant à l’engagement de sa responsabilité, et conclut à ce que les prétentions indemnitaires de la requérante soient ramenées à la somme de 10 381, 88 euros et celles de la CPAM à la somme de 34 699, 78 euros.
Il fait valoir que :
— le taux d’imputabilité doit être fixé à 60% ;
— les chefs de préjudices ne doivent pas dépasser les sommes suivantes :
* 215, 03 euros au titre des frais divers ;
* 980, 85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3 720 euros au titre des souffrances endurées ;
* 810 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 3 360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 336 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 960 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— le préjudice de perte de gains professionnels actuels n’est pas établi par les pièces du dossier ;
— le préjudice de dépenses de santé futures n’est pas imputable à la prise en charge litigieuse.
Par ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2025 à 12h00.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 2 septembre 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. C ;
— l’ordonnance de remplacement d’expert du 14 juin 2018 ;
— le rapport d’expertise de M. D déposé au greffe du tribunal le 22 août 2022 ;
— l’ordonnance du 25 octobre 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. D à la somme de 5 800 euros et les a mis à la charge de M. A.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
— et les observations de Me Diamantara, représentant Mme A, et de Me Poncer, substituant Me Chas et représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A présentait des douleurs au niveau de sa jambe droite au cours du mois d’août 2015. Elle a alors réalisé une échographie et une IRM qui ont permis de mettre en évidence la présence d’une masse tissulaire à centre nécrotique au niveau du muscle long fibulaire de sa jambe droite. Le 16 octobre 2015, une exérèse de cette lésion a été réalisée au sein du centre hospitalier universitaire de Nice. Le 18 octobre 2015, un syndrome de loge a été diagnostiqué à Mme A. Elle a alors subi deux interventions de reprise chirurgicale les 18 et 19 octobre 2015. Le 13 novembre 2015, elle a de nouveau subi une intervention consistant en l’évacuation chirurgicale d’un hématome qui lui occasionnait des saignements répétés au niveau de la cicatrice. Le 20 novembre 2015, un nouvel hématome a été évacué. Ce dernier était infecté par la bactérie enterobacter cloacae et un traitement antibiotique a été prescrit à la patiente. Estimant que les causes des séquelles subies par elle étaient imputables aux complications de l’intervention chirurgicale subie le 16 octobre 2016, Mme A a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nice qu’il désigne un expert. L’expert désigné par ordonnance du 2 septembre 2016 a déposé son rapport le 22 août 2022. Mme A a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier universitaire de Nice le 1er juillet 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme totale de 43 243, 54 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité du CHU de Nice :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que la prise en charge de Mme A au CHU de Nice n’a pas été conforme aux règles de l’art dès lors qu’aucun bilan biologique permettant de connaître le nombre réel de plaquettes n’a été réalisé alors que Mme A avait informé l’équipe soignante de ce qu’elle souffrait d’une leucémie myéloïde chronique laquelle accentue le risque thrombotique, le risque hémorragique et le risque infectieux. La réalisation d’un tel bilan aurait permis de reculer l’intervention qui ne présentait aucun caractère d’urgence et de mettre en place un traitement de la phase d’accélération de la leucémie dont souffrait la requérante afin d’améliorer la formule sanguine et de diminuer ainsi le risque thrombotique, hémorragique et infectieux. Il résulte également de l’instruction que si l’intervention a été menée dans les règles de l’art, Mme A a présenté plusieurs complications notamment un syndrome de loge nécessitant deux reprises chirurgicales, des saignements répétés au niveau de la cicatrice avec constitution d’un hématome ayant nécessité une évacuation chirurgicale et un nouvel hématome surinfecté ayant nécessité une nouvelle évacuation chirurgicale, lavage et prélèvements à visée bactériologique. Par suite, ce manquement caractérisé par l’absence de réalisation d’un bilan biologique préopératoire est de nature à engager la responsabilité du CHU de Nice.
4. Mme A reproche à l’anesthésiste de l’avoir classé ASA 1 sur la consultation préanesthésique en lieu et place d’ASA 3, ce qui aurait eu pour conséquence la poursuite d’un protocole anesthésique erroné. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les dommages présentés par Mme A seraient en lien avec le protocole anesthésique suivi au cours de la première intervention.
5. Mme A soutient que sa prise en charge post-opératoire n’a pas été conforme aux règles de l’art, que la répétitivité des procédures chirurgicales dans le temps n’a pas été suffisamment prise en compte et que la persistance des séquelles aurait pu être évitée par l’administration d’autres soins. Toutefois, cela n’a pas été relevé par l’expert et cela ne résulte d’aucune autre pièce du dossier.
6. Si Mme A soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’une information complète sur les risques liés à l’intervention, il résulte cependant de l’instruction qu’elle a signé un consentement éclairé le 9 octobre 2015 et il ne résulte pas de l’instruction que l’information dont elle a alors bénéficié était insuffisante. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 3, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice doit être engagée à raison de l’absence de prise en compte de la leucémie myéloïde chronique dont souffre Mme A, le défaut d’information suffisant en découlant ne saurait ainsi constituer une faute distincte.
7. D’autre part, Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. () / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / () ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme A a contracté une infection, qui s’est manifestée par un hématome surinfecté, dans les suites des diverses interventions chirurgicales subies par la requérante les 16, 18 et 19 octobre et 13 novembre 2015. Cette infection par la bactérie enterobacter cloacae, mise en évidence le 20 novembre 2015, n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge. Dans ces conditions, eu égard au caractère nosocomial de l’infection et à l’absence de cause étrangère à sa survenue, la requérante est fondée à rechercher la responsabilité du CHU de Nice, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Si la requérante soutient que cette infection était déjà présente lors de l’intervention du 13 novembre 2015, cela ne résulte pas de l’instruction. En particulier, aucune pièce du dossier ne vient démontrer que la requérante présentait un syndrome infectieux avant le 20 novembre.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à rechercher la responsabilité pour faute et sans faute du CHU de Nice.
Sur la perte de chance :
10. Dans le cas où une infection nosocomiale ou une faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection ou de cette faute et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
11. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de la pathologie dont souffrait Mme A lors de sa prise en charge, laquelle favorise les complications infectieuses, les saignements et hématomes même lorsqu’elle est prise en compte, la perte de chance d’éviter la survenue du dommage doit être évaluée à 60%. Si Mme A soutient que les manquements fautifs du centre hospitalier universitaire de Nice et l’infection nosocomiale sont responsables des conséquences dommageables de l’intervention du 16 octobre 2015 à hauteur de 90%, elle n’apporte aucun élément pertinent au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 60% le taux de perte de chance de Mme A.
Sur les préjudices :
12. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme A peut être regardé comme consolidé le 17 octobre 2016.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
13. Mme A soutient avoir été privée de revenus professionnels au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2015. Toutefois, il résulte de l’instruction que pour la période allant d’octobre à décembre 2015, la requérante a perçu 2 872, 47 euros d’indemnités journalières. Par ailleurs, si la requérante soutient n’avoir bénéficié d’aucune prise en charge par sa prévoyance, elle n’en justifie pas malgré une demande en ce sens. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant aux frais divers :
14. Mme A justifie avoir exposé une somme de 93, 40 euros au titre de la location d’un téléviseur durant ses hospitalisations. Il y a donc lieu d’accorder à Mme A une somme de 56, 04 euros, compte tenu du taux de perte de chance, au titre de ces frais de location.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux frais divers :
15. Mme A justifie par ailleurs avoir exposé une somme de 37, 10 euros au titre des frais de péage et de parking pour se rendre à l’accédit du 13 mai 2022, une somme de 9,90 euros au titre des frais de repas, une somme de 231, 15 euros au titre de frais kilométriques sur la base des barèmes alors applicables et une somme de 43, 38 euros au titre de la reproduction de son dossier médical. Elle a donc droit au remboursement de ces frais divers pour leur totalité.
Quant aux dépenses médicales futures :
16. Mme A se prévaut d’un devis d’un montant de 2 900 euros pour la réalisation d’un lipofilling dépression des cicatrices. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante présente trois cicatrices dont la plus importante, de 11 cm, est strictement en lien avec l’intervention d’exérèse de la tumeur et ne présente ainsi aucun lien de causalité avec les séquelles liées au manquement fautif du centre hospitalier ou à l’infection nosocomiale. La requérante, n’établissant pas que le devis ne portait que sur la réalisation d’une intervention sur les deux autres cicatrices, n’est pas fondée à solliciter la prise en charge de ces frais. Il en va de même pour les séances de laser.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
17. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A a présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 15 octobre au 5 novembre 2015 et du 11 novembre au 22 décembre 2015, soit durant 64 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 6 au 10 novembre 2015, soit durant 5 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 23 décembre 2015 au 19 février 2016, soit durant 59 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 février au 20 mars 2016, soit durant 30 jours, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 21 mars au 16 octobre 2016, soit durant 210 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Mme A en le fixant à la somme de 1 282, 65 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
18. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme A ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte des diverses reprises chirurgicales subies par la requérante. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 4 800 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
19. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A est évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 7 pour les périodes allant du 6 au 10 novembre 2015 et du 12 décembre 2015 au 19 février 2016. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 100 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
20. Mme A, née le 11 juin 1968, était âgée de 48 ans à la date de consolidation et souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 5 %. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 3 400 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
21. Si Mme A invoque un préjudice d’agrément, elle n’établit pas, au vu des pièces du dossier, qu’elle s’adonnait à une activité physique régulière qu’elle ne serait plus en mesure d’exercer.
Quant au préjudice esthétique permanent :
22. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique permanent subi par Mme A est évalué par l’expert à 2 sur une échelle de 7 compte tenu de la présence de deux cicatrices d’aponévrotomies de 4 cm au tiers supéro externe de jambe et de 2,5 cm au tiers inféro externe en sus de la cicatrice d’exérèse tumorale au tiers supéro externe de jambe de 11 cm. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 200 euros compte tenu du taux de perte de chance.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nice doit être condamné à verser à Mme A la somme totale de 11 160, 22 euros.
Sur les droits de la CPAM du Var :
24. D’une part, la CPAM du Var produit un relevé des débours faisant état des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport et d’indemnités journalières pour un montant de 72 627, 04 euros en lien direct avec la prise en charge de Mme A. La CPAM du Var peut donc prétendre au titre des débours au versement d’une somme de 43 576, 22 euros, après application du taux de perte de chance.
25. D’autre part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ".
26. En application des dispositions précitées, la CPAM du Var a droit à une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
27. La somme que le CHU de Nice est condamné à verser à Mme A sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête, soit le 28 mars 2023.
28. La somme allouée à la CPAM du Var en remboursement des débours sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire, soit le 21 juin 2023.
29. La capitalisation des intérêts a été demandée par la CPAM du Var par son mémoire enregistré le 21 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement :
30. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions de la CPAM du Var demandant au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
31. En l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 16 avril 2018 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 5 800 euros par ordonnance du 25 octobre 2022, doivent être mis à la charge du CHU de Nice.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 1 500 euros à verser à Mme A et une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Var au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Nice est condamné à verser à Mme A la somme totale de 11 160, 22 euros et qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023.
Article 2 : Le CHU de Nice est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 43 576, 22 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du le 21 juin 2023. Les intérêts échus au 21 juin 2024 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Le CHU de Nice est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var une somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 800 euros sont mis à la charge du CHU de Nice.
Article 5 : Le CHU de Nice versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le CHU de Nice versera à la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Var une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au CHU de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à l’expert et à la CPAM des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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