Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2508815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 septembre, le 28 octobre 2025 et le 26 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Gal, demande au tribunal :
D’annuler la contrainte émise le 26 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin pour le recouvrement d’un montant de 1826 euros d’indu d’aide au logement ;
De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 1000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. B…, soutient que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 janvier et le 28 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon et les observations de Me Houillon substituant Me Gal représentant M B…, ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une contrainte émise le 26 mai 2025 à l’encontre de M. B…, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis en recouvrement la somme de 1826 euros d’indu d’aide au logement. Par la présente requête, M. B… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement :a) L’allocation de logement familiale ;b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’Article L823-1du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ». Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Il résulte de l’instruction que les indus d’aide au logement mis à la charge de M. B… provient de ce que celui-ci bénéficiait de cette prestation pour le logement situé au 2 rue de l’épine à Strasbourg. Or, le 28 août 2023, le bailleur a informé la caisse d’allocations familiales que celui-ci avait déménagé le 16 novembre 2022. Il ne pouvait donc pas bénéficier de l’aide au logement pendant cette période. Si le requérant fait valoir qu’il a fait une demande d’aide au logement pour son nouveau logement situé 8 place de Gutenberg à Strasbourg, il ne le démontre pas par une pièce non datée qui constitue non pas une demande, mais une suggestion des services de la caisse d’allocations familiales de faire une demande de prestations. Dans ces conditions, l’indu d’aide au logement mis à sa charge est fondé. N’ayant pas remboursé la somme de 1826 euros la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin était fondé à mettre en recouvrement à son encontre cette dette par la contrainte contestée.
Aux termes de l’article L 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. »
Si le requérant fait valoir que l’indu est prescrit dans la mesure où il porte sur une période de novembre 2022 à août 2023, il résulte de l’instruction que le trop perçu lui a été notifié le 29 août 2023 sur son compte numérique. Il a également fait l’objet d’une mise en demeure le 9 janvier 2025 qui a été réceptionné par le requérant le 15 janvier 2025. Dans ces conditions, l’exception de prescription de deux ans, invoquée par le requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M B… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B…, est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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