Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2201542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2022, M. A B, représenté par
Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2022 portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident subi le 18 juin 2021, ainsi que la décision en date du
27 janvier 2022 ayant rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reconnaitre avec effet rétroactif l’imputabilité au service de son accident du 18 juin 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 1 419,98 euros en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’accident du 18 juin 2021 est une récidive de l’accident du travail du 15 avril 2021 impliquant une reconnaissance de l’imputabilité au service ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure, l’intéressé n’ayant été destinataire d’aucun courrier lui notifiant la date d’examen de son dossier, ni ses droits à communication de son dossier et n’ayant pas pu transmettre des avis médicaux à la commission de réforme en méconnaissance de l’article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— la décision du 13 décembre 2021 n’est pas motivée en méconnaissance de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— l’illégalité des décisions contestées emporte la responsabilité de l’Etat qui doit être condamné à réparer ses préjudices matériels et moraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Harket substituant Me Manya, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, contrôleur des douanes et droits indirects depuis le 1er octobre 2018, a été victime d’un accident le 15 avril 2021, reconnu imputable au service par un arrêté du 27 mai 2021. M. B a formé une demande de reconnaissance d’accident de service le 18 juin 2021 pour un accident survenu le même jour. Par un arrêté du 13 décembre 2021, la directrice générale des douanes et des droits indirects a refusé de reconnaitre imputable au service cet accident survenu le 18 juin 2021. Le 27 janvier 2022, l’administrateur des douanes a rejeté le recours gracieux de M. B. Le 27 mars 2022, M. B a formé une réclamation indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 6 419,98 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. La rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure.
4. Pour rejeter la demande d’imputabilité au service présentée par M. B, le directeur général des douanes a estimé, au vu de l’expertise médicale du 3 septembre 2021 et de l’avis de la commission de réforme du 25 novembre 2021, qu’il n’existait pas d’aggravation spontanée de séquelles éventuelles et que l’accident était survenu en dehors du travail, sans lien avec celui-ci.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été victime d’un accident de service le 15 avril 2021 occasionnant une entorse grave de la cheville droite. Il ressort du certificat médical de reprise du 25 mai 2021 que M. B pouvait reprendre le travail avec néanmoins la mention « guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ». L’accident pour lequel le requérant demande l’imputabilité au service s’est produit seulement quelques jours plus tard, le 18 juin 2021, devant le domicile de l’intéressé certes, mais en l’absence d’état antérieur au 15 avril 2021. Les conclusions administratives de l’expertise médicale produite par l’administration se bornent à mentionner que la rechute n’est pas établie et qu’il ne s’agissait pas d’un nouvel accident de service et il ressort du procès-verbal de la commission de réforme que pour en arriver à cette conclusion quant à la rechute l’expert s’est fondé sur l’absence d’aggravation spontanée de séquelles éventuelles alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale. Il ressort d’un certificat médical du 16 novembre 2021 et d’une expertise médicale réalisée à la demande du requérant le 10 janvier 2022 que la reprise du travail a eu lieu alors que la cheville de l’intéressé n’était pas consolidée, que l’IRM du 26 mai 2021 montrait une atteinte du ligament qui n’était pas cicatrisé à cette date et que l’accident du 18 juin 2021 est une aggravation des lésions de ce ligament, et qu’ainsi l’accident du 18 juin 2021 est une récidive de l’accident de service du 15 avril 2021. Dans ces conditions, en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 juin 2021, le directeur général des douanes a fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce. Le moyen doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 13 décembre 2021 ainsi que la décision du 27 janvier 2022 rejetant le recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison des motifs qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie reconnaisse imputable au service la rechute intervenue le 18 juin 2021. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d’y procéder et d’en tirer toutes les conséquences de droit pour l’intéressé, en particulier en ce qui concerne la rémunération, les droits à congés, les droits à pension et la prise en charge des frais, notamment médicaux en application de l’article L. 822-24 du code général de la fonction publique, liés à cette rechute, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Il résulte de l’instruction que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. B en refusant illégalement de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
9. Les préjudices financiers dont se prévaut M. B, résultant de l’absence de prise en charge des frais médicaux et de santé, ne présentent, en l’état de l’instruction, pas de caractère actuel et certain dès lors qu’ils dépendent de la reconstitution à venir de sa carrière résultant de la reconnaissance de son accident en accident de service.
10. S’agissant du préjudice moral de M. B celui-ci se borne à en solliciter l’indemnisation sans apporter aucune précision quant à celui-ci alors même que l’administration s’est seulement bornée à refuser de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 18 juin 2021 et à le placer en congé de maladie ordinaire ce qui, en l’absence de circonstance particulière, n’est pas à l’origine d’un préjudice moral.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2021 de la directrice générale des douanes et droits indirects ainsi que la décision du 27 janvier 2022 rejetant le recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute intervenue le 18 juin 2021 et d’en tirer toutes les conséquences de droit pour M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
sa
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