Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 févr. 2026, n° 2506296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506296 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme C… E… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a fixé le reste à charge par repas à 2,40 euros, pour la demi-pension de son fils F… A… B…, pour la période du 1er septembre 2025 au 4 juillet 2026, dans le cadre de l’aide aux collégiens pour la restauration et l’internat qui lui a été accordée.
Par un courrier du 16 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité Mme E… à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, un exemplaire original de sa requête signée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes (…) doivent être signés par leur auteur ».
Par courrier du 16 janvier 2026, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, invité Mme E… à régulariser sa requête en produisant un exemplaire de sa requête signée dans le délai de quinze jours.
Mme E… n’a pas répondu à cette demande de régularisation, qui lui a été notifiée le 26 janvier 2026, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la présente requête ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E….
Fait à Rouen, le 17 février 2026.
Le vice-président,
Signé :
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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