Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 janv. 2025, n° 2403640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 septembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 26 août 2003, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Par un arrêté du 7 septembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, M. D A, directeur de cabinet du préfet d’Eure-et-Loir a reçu, par l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation aux fins de signer notamment tous les arrêtés pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, incluant ainsi les arrêtés fixant le pays de destination fondés sur les dispositions des articles L. 721-3 et suivants du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Il indique notamment que M. C se prévaut d’un emploi et de la présence de son enfant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, si M. C se prévaut de la présence en France de son enfant français, âgé d’un an et demi, et soutient travailler comme chauffeur livreur, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qui est domicilié chez sa mère à Angers. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments sur l’intégration professionnelle de M. C et sur ses liens avec les membres de sa famille présents en France, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403640
ah
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