Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 mai 2025, n° 2402950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, Mme B A, représentée par la Selarl Ex Nihilo Avocats, agissant par Me Hassairy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des pièces enregistrées le 7 avril 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que l’intéressée s’est vu accorder un certificat de résident algérien portant la mention « salarié » le 17 décembre 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal, d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2. La préfète du Rhône a, postérieurement à l’introduction de la requête, accordé et délivré le titre de séjour sollicité, valable du 17 novembre 2024 au 16 novembre 2025. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont ainsi devenues sans objet. Par suite, il convient de constater en application des dispositions du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ces conclusions.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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