Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2310660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme C… G… épouse E…, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, ou, à titre subsidiaire, d’annuler les décisions du 8 septembre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée à cet égard d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations des articles 6-7 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-4 (10°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la durée de l’interdiction de retour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport H… Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme G… épouse E…, née le 27 mai 1954, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 12 janvier 2017 et y demeurer depuis lors. Elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 8 septembre 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
2.
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations des articles 6-7 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de Seine-et-Marne à refuser de lui délivrer un certificat de résidence et indique à cet égard que son époux réside en Algérie et que l’état de santé H… G… lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine où elle pourra bénéficier d’un traitement approprié. La décision mentionne la date et le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation H… G…. Dès lors que le préfet n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, la circonstance que les deux fils majeurs H… Mme G…, français et établis en France, n’aient pas été mentionnés dans la décision attaquée n’est pas en l’espèce de nature à caractériser un défaut d’examen de sa situation. Par ailleurs, la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de la situation, tant médicale que familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable pour la mise en œuvre des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-13 de ce même code dispose : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avais le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions : « (…) Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ».
5.
Il ressort des pièces transmises par le préfet de Seine-et-Marne qu’un rapport médical a été établi le 7 août 2023 par le docteur D… F…, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme G…. Ce rapport a été transmis au collège de médecins du service médical de l’OFII, le 11 août 2023. Conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un avis a été émis par le collège des médecins de l’OFII le 28 août 2023, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, qui a considéré que l’état de santé H… G… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, la requérante peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. L’avis, émis et signé par le collège des médecins de l’OFII, composé de trois médecins, les docteurs Véronique Pierrain, Nadine Joukoff et Charles Candillier, a été versé au dossier par le préfet de Seine-et-Marne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de production dudit avis ne peut qu’être écarté.
6.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme G… la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, le préfet de Seine-et-Marne s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 28 août 2023 indiquant que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner à son égard des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins en Algérie et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cet avis, la requérante se prévaut d’un certificat médical et d’une ordonnance établis le 23 mars 2023 et le 4 mai 2023 par le docteur B… A…, exerçant au service hépato-gastroentérologie de l’hôpital Lariboisière, détaillant le traitement médical suivi par la requérante et lui prescrivant le médicament Adalimumab. Si Mme G… soutient que ce médicament n’est pas substituable, elle ne le démontre pas. Par ailleurs, si elle soutient que ce médicament n’est pas commercialisé en Algérie, les seuls éléments produits à l’appui de sa requête, constitués d’attestations non datées établies par trois pharmaciens ayant leur officine à Bejaïa en Algérie et mentionnant que l’Adalimumab n’est pas commercialisé en Algérie, ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas avoir accès à la molécule active ou à un traitement alternatif de portée équivalente. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. Ainsi, les éléments produits par Mme G… ne suffisent pas à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, en refusant à Mme G… la délivrance d’un certificat de résidence, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de l’état de santé de l’intéressée.
7.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8.
Pour contester la décision litigieuse, Mme G… fait état de la présence en France de ses deux fils, majeurs et de nationalité française, ainsi que de son petit-fils. Elle se prévaut de l’assistance, notamment financière, que ses fils lui apportent. Elle déclare par ailleurs être entrée en France le 12 janvier 2017 et y demeurer depuis lors. Toutefois, d’une part, la requérante n’apporte pas les éléments probants de sa résidence habituelle en France depuis 2017. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 62 ans et que son époux vit toujours en Algérie. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, Mme G… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs qui viennent d’être énoncés, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation H… G… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10.
En premier lieu, Mme G… ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 6-7 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, à supposer qu’elle ait entendu soulever l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour, il résulte de ce qui a été dit que Mme G… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
11.
En deuxième lieu, Mme G… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article étant abrogé à la date de la décision attaquée. Au demeurant, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, le moyen est également infondé.
12.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13.
Si Mme G… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle subirait des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison d’une réduction significative de son espérance de vie et d’une évolution de ses souffrances, ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme G… ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’obligation faite à Mme G… de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15.
En dernier lieu, pour l’ensemble des motifs qui viennent d’être énoncés, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation H… G… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16.
En premier lieu, l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme G…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ne comporte pas de décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation de la durée de l’interdiction de retour et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation H… G… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête H… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… G… épouse E… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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