Infirmation 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 mai 2021, n° 20/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01772 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
11/05/2021
ARRÊT N°397/2021
N° RG 20/01772 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NUFO
PP/CD
Décision déférée du 19 Mai 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 11-19-000571)
J-D BRUN
H I Y F
C/
A X
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur H I Y F
[…]
[…]
Représenté par Me Claire CABANNE-BARANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP BUGIS CHABBERT PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. POIREL, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Exposé du litige :
Le 15 mai 2018, M. H I Y-F cédait à
M. A X un véhicule Alfa Roméo modèle GT 1,9 JTD d’occasion, immatriculé CW-194-NN, pour le prix de 6 500,00€.
Déplorant des anomalies sur le véhicule, M. X sollicitait vainement de son vendeur, par courrier du 18 octobre 2018, la résolution de la vente.
Le 12 octobre 2018, une expertise était réalisée par le cabinet IDEA mandaté par l’assureur protection juridique de M. X, à laquelle
M. Y-F ne participait pas.
Sur la base du rapport de l’expert d’assurance, M. A X, par exploit d’huissier en date du 22 janvier 2019, a fait citer M. H I Y-F devant le tribunal d’instance de Toulouse aux fins de résolution de la vente et en paiement de diverses sommes sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
Par jugement en date du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la résolution de la vente portant sur le véhicule Alfa Roméo modèle GT 1,9 JTD d’occasion, immatriculé CW-194-NN intervenue le
15 mai 2018 entre M. A X et M. H I Y-F,
— condamné M. H I Y-F à payer à M. A X la somme de 6 500,00€,
— Condamné M. H I Y-F, à prendre toutes les dispositions pour retirer du garage de M. A X le véhicule Alfa Roméo susmentionné dans le délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente,
— Condamné M. H I Y-F à payer à M. A X la somme de 3 853,46€,
— Condamné M. H I Y-F, à payer à M. A X la somme de 800,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté la demande de M. H I Y-F sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. H I Y-F aux entiers dépens en ce compris les frais d’honoraires d’expertise amiable.
— Ordonné l’ exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique en date du 15 juillet 2020, M. H I Y-F a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément dans sa déclaration d’appel.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2020, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sauf à hauteur d’une somme de 500,00€ déjà versée à M. X.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 février 2021, M. H I N X demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1641, 1134 et 1147 du Code civil, 16 du Code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris, rejeter l’ensemble des demandes de
M. X, fins et conclusions, le condamner au paiement d’une somme de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour soutenir la réformation, M. Y-F reproche essentiellement au premier juge, d’une part, de ne s’être déterminé que sur la base d’un rapport d’expertise privé non contradictoire auquel il n’ a pas été régulièrement appelé pour avoir été convoqué à une adresse qui n’était pas celle qu’il avait déclarée dans l’acte de cession du véhicule et d’ailleurs
M. X le savait pertinemment puisque l’assignation qui a été délivrée dans les quatre mois suivant ne l’a pas été à la même adresse que la convocation à l’expertise, rappelant que le juge ne peut en aucun prononcer une condamnation sur la seule base d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire quand bien même il aurait été soumis à la discussion des parties dans le cadre des débats et, d’autre part, d’avoir fait une lecture excessive du rapport d’expertise lequel ne conclut pas précisément à l’existence de vices cachés n’étant pas formel sur le fait que les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination.
Il soutient en effet qu’il n’est pas établi que tous les défauts relevés dans le cadre de l’expertise non contradictoire sont antérieurs à la vente et que pour certains d’entre eux, ils ressortaient du procès verbal de contrôle technique remis à M. X lors de la vente mentionnant des désordres affectant les feux de croisement, les amortisseurs et les articulations du demi-train avant, en sorte que le tribunal ne pouvait retenir l’existence de vices cachés s’agissant de ces défauts dont M. X avait pleine connaissance et que pour les autres, notamment l’embrayage, pneumatiques mais également les amortisseurs, ils portent sur des pièces d’usure, la garantie des vices cachés en matière de
véhicule d’occasion ne s’étendant pas aux défauts résultant de la vétusté normale.
Quant aux défauts non constatés par le contrôle technique affectant le pneumatique, le pare-boue, l’embrayage et le soufflet de cardan il ne peut davantage être affirmé qu’ils existaient avant la vente n’ayant notamment pas été constatés par le contrôle technique et étant apparus postérieurement à celle-ci, étant observé que M. X s’est servi du véhicule durant 4 mois et a effectué 15 000 kms avant d’effectuer la première réparation, ce qui constitue une utilisation importante du véhicule, de sorte que ces désordres sont la conséquence de l’utilisation normale du véhicule par M. X.
En tout état de cause, M. Y-F n’étant pas un professionnel de la vente automobile et sa mauvaise foi n’étant pas établie, ne saurait être condamné qu’à restitution du prix à l’exclusion des dommages et intérêts que constitue le coût des réparations et s’il est redevable des frais afférents à la vente, le coût de l’assurance ne constitue pas des frais afférents à la vente mais à l’utilisation du véhicule.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er décembre 2020, M. A X demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil de confirmer le jugement entrepris sauf à fixer à la somme de 631,29€ le coût de l’assurance due par
M. Y-F au lieu de 862,05€ retenue par le premier juge, condamner en sus des sommes allouées en première instance
M. Y-F au paiement d’une somme de 1 200,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens comprenant les frais et honoraires d’expertise.
Au soutien de sa demande de confirmation pour l’essentiel, il fait valoir que':
— le rapport d’expertise privé doit être considéré contradictoire dès lors que M. Y-F y a été convoqué a une adresse qui était bien la sienne où il résidait avec Mme C D jusqu’au 14 novembre 2018, ainsi qu’il résulte d’éléments obtenus par le concluant, la lettre recommandée portant la mention «avisé non réclamé», M. Y-F ayant d’ailleurs été contacté directement par l’expert,
— l’existence de vices cachés ressort des conclusions de l’expert notamment en ce qui concerne l’embrayage affecté d’un défaut qui a rapidement amené à l’immobilisation du véhicule et qui ne faisait pas partie des défauts mentionnés au procès verbal de contrôle technique, s’agissant d’un point qui ne faisait pas l’objet au jour de la vente d’une obligation de contrôle mais qui constitue depuis le 20 mai 2018 un point de contrôle obligatoire
— le système de suspension et d’amortissement qui s’est trouvé à l’origine d’une mise en contact de la carrosserie et des pneus arrière, ce que la simple mention du contrôle technique ne permettait pas de laisser entrevoir, a obligé M. X à procéder au changement des pneumatiques après seulement 8 566 kms et non 15 000 kms, ce qui constitue bien une usure anormale,
— la mauvaise foi du vendeur résulte suffisamment du fait qu’il s’est avéré au moment de la vente que la carte grise était au nom d’un tiers,
M. E Z, auquel M. Y-F reconnaît finalement qu’il avait vendu le véhicule avant de le lui reprendre, ce que le concluant explique nécessairement par l’état du véhicule et un accord intervenu à la suite de la découverte de vices par l’acquéreur, observant que
M. Y-F ne s’explique pas sur ce point qu’il juge fondamental et que dans l’acte de vente, M. Y-F est mentionné propriétaire du véhicule, alors même que l’accusé de réception du changement de titulaire délivré par le ministère de l’intérieur mentionne M. Z comme précédent titulaire du certificat d’immatriculation,
— du fait de la mauvaise foi du vendeur, il est fondé, outre la restitution du prix, à obtenir indemnisation du coût des réparations dûment justifiées à hauteur de 2 991,41€ selon factures et de
l’assurance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la force probante du rapport d’expertise amiable :
S’il est constant que M. Y-F n’a pas été convoqué à l’adresse à Toulouse qu’il avait indiquée dans l’acte de cession de véhicule d’occasion en date du 15 mai 2018, il l’est tout autant que la lettre recommandée que lui a adressée par l’expert de l’assurance protection juridique de M. X, le 18 septembre 2018 pour participer à une réunion d’expertise devant se ternir le 3 octobre 2018 a permis de confirmer son adresse, lieu dit Fontauriol, à Belcastel (81 500) dès lors que le pli qui lui a été présenté le 21 septembre 2018 à cette adresse et qu’il a été retourné par les services postaux avec la mention «avisé non réclamé» .
Cependant, une condamnation ne saurait en aucun cas, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, reposer sur la seule force probante d’un rapport d’expertise privé établi comme en l’espèce à la demande de l’une des parties, quand bien même le rapport a été ensuite soumis à la discussion des parties et quand bien même la partie à laquelle il est opposé a participé aux opérations d’expertise ou y a été convoquée.
Il s’ensuit qu’en l’espèce le fait que M. Y-F a bien été convoqué aux opérations d’expertise privée intervenues à la demande du seul acquéreur et que le rapport qui en est résulté a bien été soumis à la discussion des parties ne lui confère pas davantage de valeur probante et que la décision de condamnation ne saurait reposer sur ce seul rapport.
Sur la résolution de la vente :
En application des dispositions de l’article 1641 du Code civil il est dû garantie à l’acquéreur des vices cachés affectant la chose vendue, le vice-caché correspondant à un défaut de la chose vendue existant au moment de la vente, non décelable par un profane et suffisamment grave pour la rendre impropre à sa destination.
Le défaut est apprécié plus sévèrement en matière de vente de véhicule d’occasion, l’attente de l’acquéreur d’un véhicule d’occasion n’étant pas comparable à celle de l’acquéreur d’un véhicule neuf, le degré d’exigence de l’acquéreur diminuant nécessairement en fonction de l’âge, du prix et du kilométrage du véhicule vendu.
Ainsi, ne constitue pas un vice caché en la matière un défaut résultant de l’usure normale du véhicule, ni le défaut dont l’acquéreur a pu se convaincre lui-même au moment de l’achat.
Il est constant comme ressortant des pièces du dossier que
M. A X a acquis le 15 mai 2018 auprès de M. Y-F un véhicule d’occasion de 11 ans d’âge dont la première mise en circulation remontait au 25 janvier 2007 et non pas 2017 comme indiqué par erreur dans l’historique du rapport d’expertise privé, pour un prix de 6 500,00€.
Selon M. Y-F, le véhicule affichait 142 118 km au moment de la vente. Il s’agit du kilométrage indiqué sur le rapport de contrôle technique dressé trois mois avant la vente, de sorte qu’au moment du rapport d’expertise le véhicule affichant 161 233 km avait effectué selon lui un peu plus de 19 000 kms en un peu mois de cinq mois.
M. X conteste un tel kilométrage effectué depuis la vente mais n’indique pas le kilométrage affiché au compteur au moment de la vente.
Il est en tout état de cause constant que M. X a effectué
8 566 kms entre le 20 juin 2018 (facture de changement des pneus) et le
12 novembre 2018 (facture de changement des amortisseurs) en un peu mois de 5 mois et ce malgré
les difficultés qu’il rencontrait alors avec le véhicule ce qui correspond encore à une utilisation importante du véhicule de l’ordre de 21 500 kms à l’année.
Le rapport de contrôle technique remis par M. X à l’expert mentionnait au titre des défauts à corriger sans obligation de contre-visite :
— Feu de croisement: réglage trop bas droit et gauche,
— Amortisseurs (y compris ancrage): Protection défectueuse avant droite, arrière droite et arrière gauche,
— Demi train avant (y compris ancrage): jeu mineur rotule et/ou articulation supérieure droite.
Le rapport d’expertise privé réalisé le 3 octobre 2018 mentionne un véhicule affichant 161 233 kms et retient au titre des défauts:
— «Dysfonctionnement ayant contribué au remplacement de l’embrayage résulte d’une usure excessive du disque. Cette anomalie est en relation ressentie par l’acheteur pour la sélection et le passage des vitesses,
— Dégradation des deux pneus arrières et d’un 3e pneu arrière droit résulte du débattement anormal de la suspension arrière. La destruction des butées d’arrêt caoutchouc des deux amortisseurs constitue le fait générateur du désordre mécanique.
— Le train avant est nanti d’un jeu de fonctionnement très important. Ce défaut est imputable à l’usure excessive des silenbtblocs des bras supérieurs. Ce désordre entraîne la modification des angles de géométrie et contribue à l’usure prématurée des pneumatiques avants.
— La projection de graisse constatée sur la périphérie du berceau moteur correspond au mauvais état d’un soufflet de cardan».
L’expert souligne encore que les investigations mises en 'uvre avec la collaboration de l’agent permettent d’établir que ce véhicule a fait l’objet d’une cession avec M. Z E le 17 septembre 2016 et qu’au 1er décembre 2018 il a été réassuré par M. Y F. Il s’agit d’une erreur de chronologie de l’expert puisque le véhicule a été vendu le 25 mai 2018 par M. Y F à M. X ce qui implique que M. Y-F a repris le véhicule bien avant et celui-ci indique avoir récupéré le véhicule en décembre 2017 ce qui est cohérent avec les autres éléments de chronologie.
L’expert note que le contrôle technique N° 18001162 du centre SARL CTM 31 mentionnait déjà des protections d’amortisseurs défectueuses et des articulations du train avant comportant déjà une usure.
Or ce contrôle, technique a été opéré le 8 février 2018, nécessairement par M. Y-F qui avait récupéré le véhicule et, même établi au nom de Z E, ce qui est conforme à la carte de grise qui n’avait pas été de nouveau mutée lorsque M. Y-F a repris possession du véhicule, il n’est pas utilement contesté qu’il a été remis à l’expert par M. X.
Il était donc en possession d’un contrôle technique datant de moins de six mois au moment de l’acquisition du véhicule litigieux qui lui avait été remis par M. Y-F, à savoir le procès verbal de contrôle technique du 8 février 2018.
L’expert conclut par ailleurs que les désordres mécaniques constatés étaient bien préexistants à la vente et que le centre de contrôle technique n’a pas manqué à son obligation de résultat, que les déficiences constatées étaient bien en germe au moment de la transaction et se sont aggravées lors des déplacements suivants, qu’à ce jour la dégradation du pneu arrière droit constitue un critère de dangerosité susceptible d’entraîner son éclatement, que le mauvais état mécanique constaté présente un risque pour la sécurité du conducteur et des tiers et que ce véhicule est impropre à l’usage auquel on le destine.
Ainsi, il résulte du rapport d’expertise que le défaut tenant à la dégradation des pneus arrières, conséquence d’un débattement anormal de la suspension arrière qui était effectivement mentionné au procès verbal du contrôle technique remis lors de la vente lequel indique une protection défectueuse avant droite, arrière droite et arrière gauche des amortisseurs, préexistait à la vente.
Mais il s’ensuit également que M. X en était suffisamment informé par le PV de contrôle technique et il ne peut être exclu que le défaut ait été aggravé par une utilisation importante du véhicule d’au moins
8 566 km sur 5 mois, ce qui correspond d’ailleurs aux conclusions de l’expert.
De même, le jeu de fonctionnement très important affectant le train imputé à une usure excessive des silenbtblocs des bras supérieurs à l’origine d’une modification des angles de géométrie contribuant à l’usure prématurée des pneumatiques avant existait effectivement en germe au moment de la vente et M. X a également pu s’en convaincre au vu du procès verbal de ce même contrôle technique qui mentionnait au titre des défauts s’agissant du demi train avant (y compris ancrage) un jeu mineur rotule et/ou articulation supérieure droite. S’il n’est fait état que d’un jeu mineur, il ne peut davantage être exclu que le jeu se soit aggravé au cours des
8 566 kms d’utilisation minimum du véhicule et l’expertise ne permet pas sur ce point comme pour le précédent de remettre en cause les constatations du contrôle technique que l’expert indique avoir satisfait à son obligation de résultat, de sorte que l’aggravation du phénomène qui relève de l’usure est en l’état nécessairement postérieure à la vente.
Quant au phénomène de projection de graisse constatée sur la périphérie du berceau moteur correspondant au mauvais état d’un soufflet de cardan, il ne ressort pas du rapport d’expertise que ce défaut constituerait en lui seul au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil un vice caché et il n’est pas possible d’affirmer que le véhicule serait impropre à son usage en raison de la défectuosité de cette unique pièce dont le coût de remplacement est chiffrée par l’expert à la somme de 32,30€ HT.
Il demeure ainsi la question de l’embrayage dont le procès verbal de contrôle technique ne fait pas état alors qu’il ne s’agissait effectivement pas d’un point de contrôle obligatoire en février 2018, ce que ne conteste pas
M. X. Il n’est cependant pas utilement contesté qu’il s’agit d’une pièce d’usure qui doit être changée au cours de la vie d’un véhicule et force est d’observer que l’expert n’indique pas en quoi il est anormal sur ce type de véhicule de remplacer un embrayage à 160 00 kms, même résultant selon lui d’une usure «excessive» des disques.
Or, sur ce point tout à fait discutable, le seul rapport d’expertise privé apparaît tout à fait insuffisant pour retenir l’existence d’un vice caché s’agissant du défaut affectant l’embrayage que M. X justifie avoir fait remplacer à 160 000 kms pour un coût de 1 830,09€
Enfin, M. X affirme qu’il n’aurait jamais acquis le véhicule s’il avait su que celui-ci était la propriété de M. Z et affirme que le vendeur avait tenu à s’occuper lui-même des formalités de changement de carte grise ce qui n’est nullement établi et n’est pas conforme aux usages, alors que seul M. X a pu remettre à l’expert l’accusé de réception de changement de titulaire de la carte grise mentionnant le nom de M. Z qui est en date du 23 mai 2018, soit quelques jours après la vente, le contrôle technique remis lors de la vente étant également établi au nom de Z, sans que M. X s’en soit alors inquiété.
M. X G en conséquence à rapporter la preuve d’un vice caché affectant le véhicule Alfa Roméo acquis d’occasion auprès de
M. Y-F sera débouté de l’ensemble de ses demandes sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil qu’il s’agisse de sa demande de résolution de la vente ou de dommages et intérêts du fait de la mauvaise foi du vendeur, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions.
M. X succombant en ses demandes supportera les entiers dépens de première instance et d’appel et sera condamné à verser à
M. Y-F une somme de 1 500,00€ en application des dispositions du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
Déboute M. A X de toutes ses demandes.
Condamne M. A X à payer à M. H I Y-F une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER P. POIREL
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