Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 8 déc. 2025, n° 2403492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2024 et 10 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Semak demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser l’allocation de demandeur d’asile du 15 décembre 2023 au 15 avril 2024 en indiquant le montant journalier de 20,40 euros, de verser le solde d’un montant de 220,32 euros correspondant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil du 16 avril 2024 au 28 mai 2024 et de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 29 mai 2024 en indiquant le montant journalier de 20,40 euros, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros HT à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions en particulier du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en ce que la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le délai pour transmettre les documents demandés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration était excessivement court ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue d’objet dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en exécution de l’ordonnance n° 2403529 du 16 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 12 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2024.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2403529 du 16 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque née le 8 août 1994, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 6 novembre 2023. Elle a accepté l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le même jour. Par une décision du 15 décembre 2023, dont Mme A… demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 mai 2024 ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
3. Lorsque l’administration prend une décision favorable à l’égard d’un administré en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution de la décision initiale défavorable et enjoint à l’autorité administrative de procéder aux mesures provisoires nécessairement impliquées par cette suspension, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale.
4. Le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que le litige n’a plus d’objet dès lors qu’il a procédé au rétablissement des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme A…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce rétablissement résulte de l’injonction ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil dans son ordonnance n° 2403529 du 16 avril 2024. Dès lors, cette mesure présente, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé et ne saurait avoir pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 décembre 2023. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code, la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de ces dispositions « prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. (…) ».
6. Il résulte de l’économie générale de ces dispositions que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme une autorité chargée de l’asile. Il en va notamment ainsi pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
8. Il ressort de la décision attaquée que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait la requérante en sa qualité de demandeuse d’asile au motif qu’elle n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir l’ensemble des « informations utiles à l’instruction » de sa demande d’exemption d’orientation en région. L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que les pièces manquantes, soit la déclaration sur l’honneur de l’hébergeant de Mme A… et l’attestation de leur lien de parenté et le contrat de location, ont été transmises au-delà du délai de cinq jours imparti par le courrier du 6 novembre 2023. Il n’est pas sérieusement contesté que par les courriers des 14 novembre 2023 et 4 décembre 2023, la requérante a communiqué l’ensemble des justificatifs manquants. Il s’ensuit, eu égard à la nature des manquements reprochés à la requérante et à la circonstance que ces manquements ont été régularisés dans un délai raisonnable et que les justificatifs demandés viennent à l’appui d’une demande d’exemption d’orientation en région, que Mme A… ne peut être regardée comme présentant un risque d’abus du système d’accueil des demandeurs d’asile, ni comme ayant entendu refuser de coopérer avec les autorités en charge de l’instruction de sa demande. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration rétablisse Mme A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, conformément au barème de l’allocation pour demandeur d’asile fixé à l’annexe 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à laquelle renvoie son article D. 553-10, à compter du 15 décembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 100 euros, à verser Me Semak, avocate de Mme A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 15 décembre 2023 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir Mme A… dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du 15 décembre 2023, conformément au barème de l’allocation pour demandeur d’asile fixé à l’annexe 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à laquelle renvoie l’article D. 553-10, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Semak, avocate de Mme A…, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Semak.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le président,
M. Robbe
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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