Rejet 29 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2024, n° 2411336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2411335, par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. U S et Mme P J, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants D, H, N, Q, M, O et G S, représentés par Me A V, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 16 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer leur demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil par application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’ils sont persécutés par les talibans en raison de leur collaboration avec l’armée française en Afghanistan, M. S ayant travaillé pour l’armée française de 2002 à 2006 ; ils ne disposent d’un droit au séjour en Iran que jusqu’au 25 septembre 2024 et n’ont plus les moyens financiers de renouveler leur droit au séjour dans cet Etat ; à compter du 25 septembre 2024, ils seront ainsi exposés à un risque avéré de renvoi vers l’Afghanistan ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. S a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2024.
II. Sous le n° 2411336, par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. R B, M. R L ainsi que M. T S et Mme C S, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants F, R K, R I, E et R W S, représentés par Me A V, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 16 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de leur délivrer des visas de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer leur demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à leur conseil par application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’ils sont persécutés par les talibans en raison de leur collaboration avec l’armée française en Afghanistan, M. S ayant travaillé pour l’armée française de 2002 à 2013 ; ils ne disposent d’un droit au séjour en Iran que jusqu’au 2 octobre 2024 et n’ont plus les moyens financiers de renouveler leur droit au séjour dans cet Etat ; à compter du 2 octobre 2024, ils seront ainsi exposés à un risque avéré de renvoi vers l’Afghanistan ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. S a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2024.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2411335 et 2411336 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si les requérants font valoir que le seul fait que MM. S aient travaillé pour l’armée française en Afghanistan les exposent avec leurs familles à des menaces personnelles, actuelles et réelles dans ce pays, il résulte toutefois des propres déclarations des requérants qu’ils résident en Iran. En outre, s’ils soutiennent être exposés à un risque de renvoi vers l’Afghanistan, il résulte toutefois des pièces jointes à leurs requêtes que leurs visas ont été renouvelés par les autorités iraniennes jusqu’au 25 septembre 2024 concernant M. U S et sa famille, et jusqu’au 2 octobre 2024 concernant M. T S et sa famille. Eu égard tant à cette circonstance qu’au fait que les requérants n’établissent pas qu’ils encourraient un risque d’être personnellement expulsés d’Iran, la condition d’urgence justifiant le prononcé d’une mesure provisoire ne peut en l’état de l’instruction être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les requêtes de MM. et Mme S et de Mme J en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2411335 et n° 2411336 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. U S, à M. T S, M. R B S, M. R L S à Mme C S, à Mme P J et à Mme A V.
Fait à Nantes le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
L. FRELAUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2411335, 2411336
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