Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 28 août 2025, n° 2303308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier du Havre a refusé de reconnaître imputable au service l’accident qu’elle a déclaré à son employeur le 28 mars 2022 ;
2°) de reconnaître l’événement du 21 mars 2022 comme un accident de service ;
3°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser une indemnité pour préjudice moral et professionnel, dont le montant sera déterminé par le tribunal.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire et qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique et du décret n°88-386 du 19 avril 1988, dès lors qu’elle réunissait les conditions pour que l’accident qu’elle a déclaré soit reconnu imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le groupe hospitalier du Havre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du contentieux et de chiffrage des conclusions ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était infirmière au groupe hospitalier du Havre. Elle a déclaré le 28 mars 2022 à son employeur un accident survenu le 21 mars 2022 et demandé qu’il soit reconnu imputable au service. Le conseil médical a émis un avis défavorable à sa demande le 20 octobre 2022. Par une décision du 22 janvier 2023 le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier du Havre a refusé de faire droit à sa demande. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée a été signée par le directeur des ressources humaines qui bénéficiait, par une décision du directeur général de l’établissement du 4 octobre 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs dans le département de la Seine-Maritime n°76-2021-180 du 22 octobre 2021 d’une délégation aux fins de signer « tous actes administratifs () concernant les affaires de cette direction ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
4. Constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. Pour soutenir qu’en mars 2022 elle a été victime d’un accident imputable au service, Mme A fait valoir qu’elle souffre d’angoisse et de stress du fait du défaut de confidentialité des échanges professionnels réalisés par courriels au sein de son service, et de la violation des données personnelles qui peut en résulter. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la situation dont fait état Mme A renvoie à la pratique, initiée par certains de ses collègues en mars 2020 dans un contexte de crise sanitaire et de généralisation provisoire du télétravail, d’activer le transfert automatique de leurs courriels professionnels vers leurs adresses personnelles. Mme A ne conteste pas les affirmations du groupe hospitalier du Havre selon lesquelles cette pratique a toutefois été interdite en juin 2021 dans l’établissement et a pris fin au sein du service de Mme A en mars 2021. Ces faits, antérieurs de plus d’un an à la date de survenue de l’accident de service allégué, ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un évènement soudain et violent qui serait survenu le 21 mars 2022. Mme A n’est par conséquent pas fondée à soutenir que le groupe hospitalier du Havre a méconnu les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions tendant à ce que le tribunal reconnaisse l’existence d’un accident de service et celles tendant à ce que le groupe hospitalier du Havre indemnise Mme A de ses préjudices.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
F-E. BaudeLa présidente,
A. Gaillard Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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