Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2316240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 16 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 18 novembre 2022, ensemble la décision préfectorale du 18 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit toutes les conditions requises pour l’obtention de la nationalité française et dispose de revenus stables et importants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande à compter du 18 novembre 2022, ensemble la décision préfectorale du 18 novembre 2022. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme entièrement dirigées contre la décision du 4 septembre 2023, qui s’est substituée à la décision préfectorale du 18 novembre 2022, en application de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… occupait, à la date de la décision attaquée, un emploi de responsable qualité et sécurité alimentaire, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, après avoir occupé plusieurs emplois similaires en contrat à durée indéterminée dans trois sociétés différentes depuis la fin de ses études en 2019. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, ces contrats successifs dans des fonctions similaires attestent d’une activité professionnelle stable et continue sur une longue période, les changements d’employeur de M. B… relevant avant tout d’opportunités professionnelles. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que le requérant disposait, à la date de la décision contestée de ressources suffisantes et stables, son salaire mensuel brut s’élevant à 4 167 euros, avec une progression de ses revenus par rapport aux emplois occupés précédemment. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en ajournant sa demande pour le motif indiqué au point 4, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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