Rejet 7 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 7 févr. 2026, n° 2600027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Zarrouk, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance du principe de la liberté d’aller et venir et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant libyen né le 8 septembre 1997, a déclaré être entré en France en avril 2025 et s’y est maintenu depuis. Il a été interpellé le 30 octobre 2025 et placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. À l’issue de la procédure de rétention administrative diligentée à son encontre, par l’arrêté contesté du 3 novembre 2025, notifié le 31 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a assigné l’intéressé à résidence. M. C… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’une mesure d’assignation à résidence prise, comme en l’espèce, en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter dans lequel il est autorisé à circuler et au sein duquel est fixée sa résidence et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
3. En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence attaquée. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. C…, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, pour prendre l’arrêté litigieux assignant à résidence M. C…, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur les motifs que l’intéressé a fait l’objet de l’obligation de quitter le territoire susmentionnée du 30 octobre 2025 et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, ce qui n’est pas contesté, en sorte que M. C… entrait dans le champ d’application des dispositions susmentionnées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet du Val-de-Marne a entendu également se référer de manière surabondante à la circonstance que le comportement de M. C… constituerait une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police pour les faits susmentionnés de défaut de permis de conduire alors que ces seuls faits reprochés à l’intéressé ne saurait caractériser un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs précités dont la réalité est établie. Il s’ensuit que le préfet du Val-de-Marne a pu légalement pour ces motifs prononcer à son encontre l’assignation à résidence litigieuse sans entacher sa décision d’aucune erreur de fait, de droit ou de défaut de base légale
6. En quatrième lieu, si M. C… a entendu exciper de l’illégalité de la décision susmentionnée du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français en invoquant la méconnaissance des articles L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, les obligations susceptibles d’être prescrites par l’autorité administrative dans le cadre d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
8. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que M. C…, domicilié au 6 place du Sextant à Créteil (94 000), est astreint à se présenter chaque jour, y compris les samedis, dimanches et jours fériés à 10 heures au commissariat de Créteil, situé au 11-19, Boulevard Jean-Baptiste Oudry et ne peut se déplacer en dehors des limites du département du Val-de-Marne sans autorisation expresse du préfet de ce département. Le requérant ne fait état d’aucune contrainte ou impératif de sa vie privée et familiale de nature à faire obstacle à ce qu’il puisse se présenter avec la périodicité susmentionnée à ses convocations. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets d’une mesure d’assignation à résidence, l’arrêté susvisé n’a pas porté à la liberté d’aller et venir de M. C… ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 3 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a assigné à résidence doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé : E. Dellevedove
Le greffier,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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