Annulation 25 juillet 2024
Annulation 12 décembre 2024
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 12 déc. 2024, n° 2408266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, M. C A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en attendant la remise du titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles du dossier de M. A.
Vu :
— l’ordonnance n°2408215 du 20 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent-chercheur « délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021 : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention » recherche d’emploi/création d’entreprise « , un : » () – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ".
3. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine a constaté qu’il avait obtenu un diplôme d’exécution de piano de grade de master, le 28 octobre 2020, soit plus d’un an avant la décision attaquée, et qu’il ne remplissait ainsi pas les conditions prévues à l’article L. 422-10 précité. En opposant ainsi une condition de diplôme obtenu dans l’année de la demande de délivrance du titre de séjour, alors qu’une telle condition n’est pas imposée par les dispositions législatives ou réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » en vigueur depuis le 1er mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur de droit. Au demeurant, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 mai 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement, dès lors qu’il n’est pas allégué en défense que M. A ne remplirait pas les conditions de délivrance du titre sollicité autres que celles ayant justifié la présente annulation, implique que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 3 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F.-X. ProstLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408266
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