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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2408122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 6 juin 2024, 21 juin 2024, 11 juillet 2024, 25 juillet 2024 et 6 février 2025, M. D B C, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B C soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Raymond, représentant M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B C, ressortissant angolais né le 5 avril 1967, est entré sur le territoire français le 1er septembre 2014 muni d’un visa Schengen valable du 11 août 2014 au 30 décembre 2014. En date du 28 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. L’arrêté du 30 avril 2024 est signé par Mme A F, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B C. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a examiné la demande d’admission au séjour de M. B C sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui correspond au séjour sollicité, puis, à titre subsidiaire, à la possibilité de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il a pris en compte la durée de séjour alléguée du requérant, les conditions de séjour de ce dernier ainsi que la composition de sa cellule familiale. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas sérieusement examiné sa demande de titre de séjour. Ce moyen doit être écarté comme infondé.
5. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B C a été condamné à de multiples reprises par le tribunal correctionnel de Nantes le 13 février 1992 à dix mois d’emprisonnement avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et à 5 000 francs d’amende pour contrefaçon ou falsification de chèque et usage, escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses et usage de faux nom ou fausse qualité () ; par le tribunal correctionnel de Nice le 31 mars 1992 à trois mois d’emprisonnement pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction ; par le tribunal correctionnel de Lille le 19 mai 1994 à deux ans d’emprisonnement avec une interdiction définitive de retour sur le territoire français pour détention et importation non autorisées de stupéfiants ; par le tribunal correctionnel de Cherbourg le 27 août 1996 à huit mois d’emprisonnement pour escroquerie ; par la chambre des appels correctionnels de la cour de Douai le 3 décembre 1997 et le 16 octobre 1998, respectivement, d’une part, à un an d’emprisonnement avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans pour recel de faux document administratif et pénétration non autorisée sur le territoire national après expulsion et, d’autre part, à 13 000 francs d’amende pour importation ou exportation sans autorisation de moyen de paiement, de valeur mobilière ou d’or ; par le tribunal correctionnel de Paris le 6 juillet 2000 et le 21 février 2001, respectivement, d’une part, à six mois d’emprisonnement avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction et, d’autre part, à trois mois d’emprisonnement pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière ; par le tribunal correctionnel de Bobigny le 12 mai 2001 à quatre mois d’emprisonnement avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans pour entrée ou séjour irrégulier en France et soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière ; par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 19 novembre 2003 à trois ans d’emprisonnement pour escroquerie, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefait ou falsifié et, enfin, par la chambre des appels correctionnels de la cour de Versailles le 6 avril 2010 à un an d’emprisonnement pour entrée ou séjour irrégulier en France, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, escroquerie et recel de bien provenant d’un vol. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que le comportement de M. B C était constitutif d’une menace pour l’ordre public en dépit du caractère ancien des condamnations prononcées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Le préfet du Val-d’Oise ayant à bon droit estimé que le comportement de M. B C représentait une menace pour l’ordre public, il pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent donc être écartés. Au surplus, l’arrêté en litige ne s’est fondé qu’à titre subsidiaire sur la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé.
8. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
9. M. B C est entré en France le 1er septembre 2014 et soutient y résider depuis lors de manière habituelle et ininterrompue depuis dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d’une présence ininterrompue pour l’année 2016, année pour laquelle il ne produit que deux pièces, soit une facture d’achat du 7 mars 2016 ainsi qu’un document médical du 30 novembre 2016, qui demeurent insuffisantes pour établir la réalité de sa présence sur le territoire français. Par suite, le requérant ne remplissant pas les conditions de délivrance du titre sollicité, le préfet du Val-d’Oise n’était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, M. B C est père de trois enfants résidant sur le territoire français avec lesquels il continue d’entretenir des liens et produit des attestations de ses tantes et cousines résidant également en France. Il soutient, par ailleurs, ne plus conserver d’attaches familiales dans son pays d’origine où ses parents sont décédés. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. B C a quitté son pays d’origine tardivement, à l’âge de 47 ans, qu’il demeure sans profession et sans charge de famille. En outre, il ne voit que ponctuellement ses trois enfants, qui ont tous atteint la majorité, et n’effectue que des virements occasionnels à son fils et sa fille aînés, sa fille cadette étant placée à l’aide sociale à l’enfance. De plus, et comme exposé au point 6, le requérant a commis de nombreux délits ayant notamment conduit à une interdiction définitive de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
15. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F.-X. ProstLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2408122
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