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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 août 2025, n° 2509841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme A… C… demande à la juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour en application des articles L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est en droit d’obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » concomitamment à sa demande d’asile qui a été enregistrée le 31 mars 2025 ; l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits et la maintient dans une situation de séjour irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir le rendez-vous auquel elle est en droit de prétendre ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête de Mme A… C… a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante kazakhe, a déposé, le 24 octobre 2023, une demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, par le biais de la plateforme « démarches simplifiées ». Mme C… a, par ailleurs, déposé une demande d’asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, enregistrée le 31 mars 2025 selon la procédure accélérée. A cette occasion, une attestation de demande d’asile, ainsi qu’une notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France de la demande d’asile lui ont été remises. Par un courrier du 17 avril 2025, la requérante, par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, déposée le 24 octobre 2023. Mme C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que la requérante justifie avoir régulièrement déposé, le 24 octobre 2023, une demande de pré-examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées ». En dépit de ses multiples relances, la préfecture des Hauts-de-Seine ne lui a toujours pas proposé de rendez-vous. La requérante justifie également avoir déposé une demande d’asile auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 31 mars 2025, et avoir été informée, à cette occasion de la possibilité de demander un titre de séjour sur un autre fondement dans un délai de deux mois, ce qu’elle a fait en relançant la préfecture par courrier du 17 avril 2025 au sujet de sa demande déposée le 24 octobre 2023. L’impossibilité de bénéficier d’un rendez-vous afin de faire enregistrer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai raisonnable l’empêche de régulariser sa situation administrative et l’expose à un risque d’être éloignée du territoire français. Ainsi, eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture constatés par la requérante, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne produit aucune écriture en défense, la requérante justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer une demande de titre de séjour. La condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C… doit ainsi être regardée comme remplie. Sa demande présente un caractère utile, en l’absence d’autres voies permettant à l’intéressée de présenter sa demande de titre de séjour sur le territoire français, et ne fait obstacle, en l’état du dossier, à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera à Mme C… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Gabez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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