Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 27 mars 2025, n° 2306513
TA Montreuil
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application d'un abattement d'assiette de 40%

    La cour a estimé que les retenues à la source sur les revenus de capitaux mobiliers perçus par des non-résidents sont libératoires et ne sont pas soumises à l'abattement de 40%.

  • Rejeté
    Violation du principe de légalité de l'impôt

    La cour a jugé que l'article 48 ne fixe ni l'assiette ni le taux de la retenue à la source, et que l'imposition contestée n'est pas fondée sur une disposition réglementaire illégale.

  • Rejeté
    Droit à un procès équitable

    La cour a constaté que les requérants ont pu faire valoir leurs observations et n'ont pas démontré de violation de leur droit à un procès équitable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme A B demandent la restitution partielle de la retenue à la source sur les dividendes perçus en 2017, en invoquant un abattement d'assiette de 40%. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'imposition et l'application de l'abattement aux non-résidents. La juridiction conclut que la retenue à la source est une imposition distincte et que l'abattement de 40% ne s'applique pas aux dividendes des non-résidents. Par conséquent, la requête est rejetée, et M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la restitution de la retenue.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2306513
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2306513
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention avec la Belgique - Impôt sur le revenu
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Code général des impôts, CGI.
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