Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 août 2025, n° 2504814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B A, représenté par Me Eizaga, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a rejeté sa demande d’admission en passerelle pharmacie, 2ème année, ainsi que la décision par laquelle l’université de Bordeaux a fixé la liste des candidats admis et révélée par le procès-verbal d’admission, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de l’inscrire à titre provisoire en deuxième année de pharmacie pour l’année 2025-2026 dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors que le nombre particulièrement restreint de places ouvertes ne lui garantit nullement une possible inscription postérieurement au jugement du tribunal, que la rentrée universitaire est imminente et que son projet de reprise de formation professionnelle ayant des impacts importants sur sa vie quotidienne, elle ne peut éternellement repousser ce projet ;
— Plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : le refus de candidature est insuffisamment motivé, l’article 5 de l’arrêté du 24 mars 2017 et l’article L. 631-1 du code de l’éducation ont été méconnus dès lors qu’aucune décision n’a été prise et publiée concernant les capacités d’accueil pour l’année 2025-2026, que les capacités d’accueil n’ont pas été fixées avant le 1er octobre 2024, les objectifs pluriannuels d’admission, après avis conforme de l’ARS, n’ont pas été fixés, et l’avis conforme de l’ARS n’a pas été recueilli ; les objectifs d’accueil n’ont pas été fixés en fonction des critères légaux ; le procès-verbal d’admission fixant la liste des candidats retenus a accepté 22 candidatures en liste principale et 10 en liste complémentaire, alors que le tableau fixant le nombre de places en deuxième année de pharmacie par la passerelle, publiée sur le site internet de l’Université, établit ce nombre à 20 ; c’est manifestement pour un motif étranger à son mérite que sa candidature n’a pas été retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que Mme A s’est elle-même placée dans la situation qu’elle invoque, qu’elle conserve son emploi, il existe un intérêt public s’opposant à ce que les décisions soient suspendues, à savoir le fait que 22 candidats déclarés admis seraient privés de toute formation à la rentrée universitaire ;
— Il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant, le jury était régulièrement composé, la délibération fixant les capacités d’accueil en passerelle a bien été publiée, si les capacités d’accueil pour 2025-2026 n’ont pas été fixées avant le 1er octobre 2024, il n’en demeure pas moins que la délibération du 11 mars 2025 se borne à reprendre les capacités d’accueil fixées dans le cadre des objectifs pluriannuels qui avaient été précisés par délibération n°2024-09 du 16 février 2024, l’ARS a émis un avis favorable le 16 juillet 2025, en retenant 22 candidats, le jury s’est conformé aux capacités d’accueil prévues, la requérante est forclose à soulever par la voie de l’exception des vices de procédure, la délibération ayant été publiée le 12 mars 2025, le rejet de sa candidature est bien fondé sur l’appréciation de ses mérites ;
— A supposer les conditions précitées remplies, seule une injonction de réexamen peut être prononcée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2504070 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 24 mars 2017 modifié relatif aux modalités d’admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Champenois a lu son rapport et entendu Me Eizaga représentant Mme A qui reprend et développe les moyens de sa requête et insiste sur le fait que l’urgence est démontrée, que l’université ne saurait lui reprocher d’être à l’origine de la présente situation, qu’aucun intérêt public faisant obstacle à ce que la condition d’urgence soit satisfaite n’est constitué ; que la décision devait bien être motivée ; que la régularité de la composition du jury n’est toujours pas démontrée, rien ne montre que les membres sont enseignants titulaires, la mention « enseignant » ne figure pas pour Mme C, le représentant de la spécialité maïeutique ne fait pas partie de l’université de Bordeaux ; il n’y a pas d’épreuve de publication de la délibération de 2024 ; que l’ARS a émis un avis postérieurement à l’entrée en vigueur de cette délibération, ce qui n’est pas conforme aux textes ; que sa candidature est tout à fait pertinente eu égard à son expérience en pharmacie, mais que l’université a privilégié des candidats ayant des cursus universitaires alors que la diversité des parcours est utile.
L’université de Bordeaux n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a obtenu un brevet de préparatrice en pharmacie en 2023 dans le cadre d’une formation professionnelle continue réalisée sous forme d’un contrat d’apprentissage. Elle a ensuite présenté sa candidature à l’admission directe en 2ème ou 3ème année des études pharmaceutiques, sans succès. Elle a été en revanche admise à s’inscrire, pour l’année 2024-2025, dans le parcours d’accès spécifique option psychologie, au titre de la formation professionnelle. Mme A, après avoir demandé sans succès un report de son inscription à l’année suivante, a été ajournée aux examens. Le 14 mars 2025, elle a présenté une nouvelle candidature à l’admission directe en 2ème ou 3ème année des études pharmaceutiques pour l’année 2025-2026. Sa candidature a été écartée à l’issue de la phase d’admissibilité. Mme A demande au tribunal de suspendre l’exécution de la délibération du jury ayant prononcé son ajournement et fixant la liste des candidats admis à s’inscrire en 2ème année des études pharmaceutiques et l’injonction de procéder à son inscription dans cette formation à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / () »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des délibérations et décisions en litige, Mme A indique que la rentrée universitaire est imminente, se prévaut du nombre restreint de places ouvert dans la formation requise et soutient que, en reprenant des études, elle prend le risque de voir ses revenus diminuer, ainsi elle ne peut repousser son choix de reprendre un cursus universitaire. Toutefois, si les actes contestés l’empêchent de mettre en œuvre immédiatement son projet de reprendre des études en pharmacie, elle ne justifie pas de l’impossibilité pour elle de différer ce projet alors en outre que Mme A a été ajournée à l’issue de l’année d’études parcours d’accès spécifique option psychologie, au titre de la formation professionnelle 2024-2025 et travaille actuellement dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 16 juin 2025 en qualité de préparatrice en pharmacie. Dans ces conditions, Mme A n’établit ainsi pas que la décision en litige, malgré l’imminence de la rentrée universitaire, porte effectivement une atteinte à ses droits ou à sa situation, personnelle ou professionnelle, suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence et justifier une intervention du juge des référés, à brève échéance et sans attendre le jugement de sa requête en annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le président de l’université de Bordeaux a rejeté sa demande d’admission en passerelle pharmacie, 2ème année ainsi que la décision par laquelle l’université de Bordeaux a fixé la liste des candidats admis et révélée par le procès-verbal d’admission, doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 11 août 2025.
La juge des référés,
M. CHAMPENOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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