Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 oct. 2025, n° 2304141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 octobre 2023, 20 juin 2024, 13 novembre 2024, 18 novembre 2024 et 10 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 21 octobre 2023, 20 juin 2024 et 15 juillet 2024, M. F… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le nouvel hôpital de Navarre a refusé de réviser le compte-rendu de son entretien professionnel de l’année 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le nouvel hôpital de Navarre l’a licencié pour insuffisance professionnelle.
Il soutient qu’il n’a pas fait l’objet d’une évaluation professionnelle à 4 mois de son entrée en fonction, qu’il n’a pas pu se préparer à son entretien, que le compte-rendu ne reflète pas le travail accompli, que ce compte-rendu est « partial », que la décision de refus de réviser le compte-rendu lui a été communiquée tardivement et que son encadrant a refusé de faire mention de ses arguments et remarques dans le compte-rendu.
Il doit être regardé comme soutenant à l’encontre de la décision de licenciement que les faits sur lesquels s’est fondée la directrice du centre hospitalier ne sont pas établis et que la directrice a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il faisait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de ses missions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le nouvel hôpital de Navarre, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. F…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
-
la requête est irrecevable, dès lors, d’une part, que M. F… n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre d’une décision qui n’a pas été visée par le directeur de l’établissement et n’a pas été versée à son dossier individuel, et, d’autre part, que la décision attaquée est un acte préparatoire inachevé ;
-
les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
-
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Abecassis, représentant le centre hospitalier spécialisé de Navarre.
Considérant ce qui suit :
M. F… a été recruté par le nouvel hôpital de Navarre le 18 août 2022 par contrat à durée indéterminée en qualité de cadre de proximité de la maison d’accueil spécialisée Le Saule à Evreux. Il a été reçu le 12 juillet 2023 en entretien professionnel par son encadrant N+1 au titre de l’année 2023. Il a refusé de mener celui-ci à son terme et de signer le compte-rendu. Celui-ci lui a été transmis le 12 juillet 2023 par son évaluateur. Il a sollicité le 23 juillet 2023 la révision de ce compte-rendu, refusé par son employeur le 8 août 2023. Par une décision du 8 avril 2024 la directrice de l’établissement a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle après avis favorable de la commission consultative paritaire du 20 mars 2024, rendu à l’unanimité de ses membres. M. F… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Le recours hiérarchique exercé par M. F… en vue d’obtenir la révision du compte-rendu de son entretien professionnel n’a d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position. Par suite le recours contentieux exercé par M. F… à l’encontre du refus du nouvel hôpital de Navarre de réviser ce compte-rendu doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre ce refus que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Ses conclusions doivent ainsi être regardées comme dirigées également contre le compte-rendu d’entretien professionnel du 12 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 1-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : « I. Les agents recrutés pour faire face à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée supérieure à un an bénéficient chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu (…) ».
Il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que la validité du compte-rendu d’entretien professionnel annuel est subordonnée à la tenue préalable d’un entretien entre l’agent contractuel nouvellement recruté et sa hiérarchie dans les 4 mois de sa prise de fonctions. Par suite le moyen tiré de ce qu’un tel entretien n’a pas été proposé à M. F… doit être écarté.
En second lieu, M. F… n’établit pas que le Dr. DL, signataire du compte-rendu d’entretien professionnel, aurait fait preuve, dans la conduite de cet entretien et dans son compte-rendu, de « partialité » à son égard, de nature à altérer l’objectivité de ses appréciations au demeurant partagées par la direction de l’établissement. Par suite le moyen tiré de ce que la procédure d’évaluation serait entachée de « partialité » doit être écarté.
En troisième lieu, en soutenant que le compte-rendu « ne reflète pas la réalité du travail accompli », M. F… doit être regardé, au vu du caractère succinct de sa requête, comme soutenant que les mentions de la rubrique « activité » de ce compte-rendu, qui traite des missions accomplies par l’agent au cours de l’année, ne correspondent pas à la réalité de sa valeur professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier, s’agissant de la sous-rubrique « coordination et suivi de la prise en charge de prestations », qu’il reconnaît, dans la lettre qu’il a adressée le 23 juillet 2023 au directeur de l’établissement, s’investir essentiellement dans le volet éducatif et le volet social de la MAS, alors qu’il lui est précisément reproché de ne pas s’investir suffisamment dans le volet médical de celle-ci. De même, s’agissant de la sous-rubrique « élaboration et rédaction de projets individuels », il indique « entendre ce qui lui est reproché », à savoir s’être investi directement dans l’accompagnement éducatif d’un usager au détriment de son rôle de cadre chargé de définir une approche collective de prise en charge des besoins de la patientèle. Enfin, s’agissant de la sous-rubrique « encadrement d’équipe, gestion et développement des personnels » M. F… ne conteste pas, dans la lettre précitée, la réalité du reproche qui lui est fait d’être demeuré « en retrait », en méconnaissance de son rôle d’encadrant, d’une situation managériale complexe et de la préparation de l’évaluation externe de la MAS. Il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite le moyen tiré de ce que le compte-rendu d’entretien ne reflète pas la réalité de son travail doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. F… soutient qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour préparer son entretien, il ne précise pas la durée du délai écoulé entre la date de la convocation à l’entretien et celle de sa tenue. Il ne soutient que le délai imparti aurait méconnu des dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. En outre M. F… n’a pas demandé, à la réception de cette convocation, à reporter cet entretien à une date ultérieure, n’a pas fait état de ce grief dans les observations qu’il a exprimées pendant l’entretien et qui apparaissent dans le compte-rendu, et n’a pas motivé l’interruption de l’entretien avant son terme par ce motif. Ce grief n’apparaît pas non plus dans la lettre du 23 juillet 2023 qu’il a adressée au directeur de l’établissement pour solliciter la révision du compte-rendu. Par suite le moyen tiré de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour se préparer à l’entretien doit être écarté.
En cinquième lieu, si un délai de plus de quinze jours s’est écoulé entre la demande de révision formée par M. F… et la décision prise sur cette demande par l’autorité hiérarchique, en méconnaissance des dispositions de l’article 1-3, III, 2e alinéa du décret n° 91-155 du 6 février 1991, cette circonstance n’est pas de nature à influer sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle :
Aux termes de l’article 41-2 du décret du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière :« L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle (…) ».
Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
Les fonctions de M. F…, aux termes de sa fiche de poste, étaient les suivantes : « Le cadre occupe des fonctions d’encadrement de son équipe et participe en collaboration avec l’équipe pluriprofessionnelle à la définition des objectifs et du projet de la MAS. Le cadre est responsable de la gestion de l’unité et organise la prise en charge globale médico-soignante et éducative du résident pour apporter des réponses adaptées à ses besoins et aspirations (…) ».
La décision de licencier M. F… est fondée en premier lieu sur le fait que M. F… ne s’est pas investi dans la préparation de la visite d’évaluation externe de la MAS en juin 2023, dont les conclusions étaient susceptibles d’emporter des conséquences sur le renouvellement des autorisations administratives requises pour son fonctionnement. Il est reproché à M. F… de ne pas avoir participé à la validation des documents à transmettre aux évaluateurs, de s’être déchargé indûment sur l’éducatrice spécialisée, de ne pas avoir assisté à la réunion sur les traceurs ciblés antérieure à la visite et de s’être limité à animer 4 groupes de travail sur des thématiques non prioritaires et étrangères à ses responsabilités, sans recueillir l’accord de sa hiérarchie sur le choix de ces thématiques. En réponse à ces griefs circonstanciés M. F…, dans ses écritures, et notamment son mémoire du 20 juin 2024 et dans la « note suite au rapport et aux conclusions de l’enquête administrative » jointe à ce mémoire, se borne à indiquer qu’il était en congé de maladie à la date de la visite, alors que les griefs portent sur la période antérieure à la visite. Par suite les faits reprochés doivent être regardés comme fondés.
Il est ensuite reproché à M. F… un défaut d’investissement dans la plénitude de ses compétences, illustrée par le fait qu’il ne s’est investi que dans la dimension éducative de son poste en négligeant la dimension médicalisée et l’offre de soins, d’avoir excessivement délégué au personnel soignant et éducatif les tâches administratives qui lui incombaient et de s’être désintéressé de la visite de la MAS organisée à l’intention des équipes de l’EHPAD de Conches. M. F…, qui indique s’être limité, sur ce dernier point, à accueillir les équipes et à s’occuper du barbecue pour le repas du midi, ne conteste pas ces griefs, qui doivent être tenus pour établis.
Est également imputé à M. F… une défaillance et des carences dans l’élaboration des plannings, et notamment son opposition aux lignes directrices régissant leur élaboration, l’absence d’élaboration du planning de mai 2023 avant son départ en congé en avril 2023 et l’absence, en avril 2023, d’élaboration du planning des vacances de l’été 2023. M. F…, s’il reconnaît avoir exprimé son désaccord de principe quant aux conditions d’élaboration des plannings qui lui étaient imposées, en raison du favoritisme qu’elles révélaient à ses yeux, expression qui par elle-même n’est pas constitutive d’insuffisance professionnelle, ne conteste pas avoir négligé d’élaborer le planning de mai 2023 et le planning des vacances estivales de la même année. Cette négligence est ainsi établie.
M. F… a fait preuve selon la décision attaquée d’une posture inadaptée avec les médecins intervenant au sein de la MAS, sa défiance envers le corps médical l’amenant à adopter une attitude véhémente et déplacée à l’égard du Dr A… lorsque celle-ci lui a signalé l’existence d’un risque de chute d’un patient handicapé. Ce fait, quoique non daté, n’est pas contesté par M. F…, qui reconnaît un comportement « inapproprié » de sa part et se borne à soutenir que cette praticienne faisait preuve d’une rigueur excessive et d’une vigilance exagérée et entreprenait des démarches intempestives auprès du personnel de la MAS.
La décision de licencier M. F… repose également sur le fait que M. F… a, sans recueillir l’accord de sa hiérarchie, porté de sa propre initiative un crédit de 50 heures à récupérer sur son compte du logiciel de gestion du temps de travail. M. F… ne conteste pas ces faits, ni ne soutient d’ailleurs que ces heures de récupération lui étaient effectivement dues. Ce manquement à son devoir de respecter les prérogatives de sa hiérarchie est constitutif d’insuffisance professionnelle. En revanche les pièces du dossier ne permettent pas de lui imputer la seule responsabilité de la dégradation du dialogue entre M. F… et Mme B…, sa supérieure hiérarchique, dont il ne nie pas la réalité.
Le nouvel hôpital de Navarre motive en outre sa décision par les insuffisances managériales de M. F…, qui aurait incité ses agents à la dissidence vis-à-vis de la hiérarchie et exprimé en des termes offensants et désobligeants et avec insistance sa volonté que l’un de ses agents, Mme A…, soit évincée du service, en approuvant ou en tout cas en ne s’opposant pas à la diffusion d’une pétition interne hostile à cette agente. Il lui est reproché d’avoir tenu des propos vexatoires à l’égard de l’agente et d’avoir rédigé une fiche d’évaluation de l’agente à l’intention de sa hiérarchie comportant des termes particulièrement inappropriés à l’égard de Mme D… ne ressort pas des pièces du dossier que l’existence de clivages au sein du personnel de la MAS, alors même qu’ils coïncidaient avec l’approbation ou la désapprobation de l’action de M. F…, serait imputable à des agissements délibérés de sa part. En revanche son attitude vis-à-vis de Mme A…, alors même qu’elle était en situation d’insuffisance professionnelle notoire, attitude qu’il décrit lui-même comme « inadaptée » et « répréhensible », et comme une « faute grave », témoigne d’une incompréhension de ses responsabilités managériales. Enfin M. F… ne conteste pas avoir mentionné des motifs d’ordre privé, à caractère religieux ou médical, dans le logiciel de gestion du temps de travail à l’occasion de la saisie des absences. Les faits reprochés à M. F… sont ainsi établis.
En dernier lieu, la décision est fondée sur des manquements de M. F… dans ses rapports avec les résidents de la MAS. Il lui est reproché d’avoir transmis des éléments confidentiels relatifs à un résident à un mandataire judiciaire, de s’être placé en situation de « référent éducatif » à l’égard d’un autre, d’avoir œuvré activement à l’éviction d’un troisième, M. C… M, et enfin de ne pas avoir respecté la procédure normale d’admission définitive à la MAS d’un quatrième résident en négligeant de recueillir préalablement les avis du médecin et du psychologue. S’il n’est pas établi qu’il aurait été à l’origine d’une pétition favorable à l’éviction de M. C… M, les autres griefs, qui témoignent d’un manquement de M. F… dans l’exercice des responsabilités qui étaient les siennes vis-à-vis du public vulnérable accueilli à la MAS sont établis.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits inexacts et que la directrice a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il faisait preuve d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de ses missions.
Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 avril 2024 doivent ainsi être rejetées.
Sur le harcèlement moral :
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. F…, le compte-rendu d’entretien professionnel et le refus de réviser celui-ci sont constitutifs de faits de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par suite ce moyen dirigé à l’encontre de ces décisions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F… la somme que demande le nouvel hôpital de Navarre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le nouvel hôpital de Navarre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… et au nouvel hôpital de Navarre.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLa présidente,
A. GaillardLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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