Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2107085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. A C, représenté par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le directeur régional de Pôle Emploi Pays de la Loire, devenue l’opérateur France Travail, a rejeté le recours préalable qu’il a formé contre la décision du 29 décembre 2020 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois à compter du 29 décembre 2020 et mettant fin à son droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi, ainsi que cette décision du 29 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de le réinscrire sur la liste des demandeurs d’emploi et de lui verser les sommes qu’il aurait dû percevoir au titre du revenu de remplacement depuis sa radiation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réduire la sanction prononcée à son encontre en la ramenant à une radiation de six mois ;
3°) de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 2 000 euros qui lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’erreurs de droit et de fait dès lors qu’il a été sanctionné à compter du 29 décembre 2020, de façon rétroactive, et que Pôle emploi a estimé à tort qu’il avait effectué une fausse déclaration au sens de l’article L. 5412-2 du code du travail en omettant de déclarer son activité d’auto-entrepreneur ;
— la sanction qui lui est infligée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, la directrice régionale de Pôle emploi Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 juillet 2021, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B.
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kuciel, substituant Me Daumont, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 décembre 2020, effective à compter de cette même date, Pôle emploi, devenu l’opérateur France Travail, a radié M. A C de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et a supprimé de façon définitive le versement des allocations dont il bénéficiait. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la seule décision du 18 février 2021, par laquelle Pôle emploi a rejeté le recours administratif qu’il a formé contre la sanction prise à son encontre le 29 décembre 2020, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail, alors en vigueur : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ». L’article L. 5426-2 du même code, alors en vigueur, dispose que : « Le revenu de remplacement est supprimé ou réduit par l’autorité administrative dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1 et à l’article L. 5412-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Son article L. 5411-2 fait obligation aux demandeurs d’emploi de porter à la connaissance de Pôle emploi « les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi ». Enfin, selon son article R. 5426-3 : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : () / () 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive () ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que l’organisme chargé de l’indemnisation des demandeurs d’emploi ne peut supprimer définitivement le revenu de remplacement dont bénéficie un demandeur d’emploi qui a omis de déclarer aux services un changement affectant sa situation que dans le cas où cette omission avait pour but la perception de ce revenu, alors que celle-ci était indue.
4. Il résulte de l’instruction que M. C a créé une micro-entreprise le 10 janvier 2019 et que Pôle emploi a eu connaissance de cette création à compter du 13 juillet 2019, et lui a demandé des informations complémentaires aux fins de régularisation de son dossier. M. C a transmis ces informations, à la suite de plusieurs relances, le 9 novembre 2020, soit environ un an et demi après la création de sa micro-entreprise. Il n’a, durant cette période, et plus particulièrement lors des actualisations mensuelles de sa situation auprès de Pôle emploi, à aucun moment, déclaré d’activité non salariée. Si M. C, qui, ainsi qu’il vient de l’être dit, a été relancé par Pôle emploi à plusieurs reprises, pendant un an et demi, en vue de régulariser sa situation par la déclaration de son activité non salariée, ne peut sérieusement se prévaloir d’une simple omission, il ne peut être regardé comme n’ayant pas déclaré cette activité non salariée dans le but de percevoir indûment un revenu de remplacement, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il n’en a dégagé aucun au titre des années 2019 et 2020. Par suite, en considérant que l’absence de déclaration de l’activité non salariée de M. C au titre des années 2019 et 2020 était de nature à justifier sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi et la suppression de son revenu de remplacement, alors que cette circonstance ne modifiait pas sa situation au regard du droit au revenu de remplacement et ne pouvait ainsi être regardée comme ayant pour but la perception indue de ce revenu, Pôle emploi a entaché sa décision du 18 février 2021 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et supprimant de façon définitive le versement des allocations dont il bénéficiait d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de cette décision du 18 février 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu, tel qu’exposé au point 4, que l’opérateur France Travail procède à la réinscription de M. C sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 29 décembre 2020, et lui verse les allocations dont il a été privé pendant la période au cours de laquelle il a été radié de cette liste. Il y a lieu, en conséquence, de lui enjoindre d’y procéder, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. C, qui n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 février 2021 de Pôle emploi radiant M. C de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de douze mois et supprimant de façon définitive le versement des allocations dont il bénéficiait est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’opérateur France Travail de procéder à la réinscription de M. C sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 29 décembre 2020, et de lui verser les allocations dont il a été privé pendant la période au cours de laquelle il a été radié de cette liste.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel BLa présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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