Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2501247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une mesure de reconduite d’office à la frontière ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il repose sur des faits matériellement erronés ;
il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, ressortissant de la république du Sénégal né en 1996, a fait l’objet le 16 janvier 2025 d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour. Au cours de cette mesure, il s’est vu notifier un arrêté du préfet de la Seine-Maritime prononçant à son encontre une mesure de reconduite d’office à la frontière. Par la présente requête, M. A… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; il est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain (…) ».
Le préfet de la Seine-Maritime justifie, par la production d’un extrait du fichier des personnes recherchées, que M. A… a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision d’éloignement exécutoire prise par les autorités du Royaume d’Espagne. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision reposerait sur des faits matériellement erronés.
En troisième lieu, en se bornant à indiquer qu’il aurait entamé des démarches en vue de déposer une demande d’asile, le requérant, présent en France depuis la fin de l’année 2023 selon ses dires, n’établit pas le moindre commencement de preuve de l’existence d’une menace à son encontre en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er
: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Nejla Berradia et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La présidente- rapporteure,
Anne Gaillard,
L’assesseur le plus ancien,
Colin Bouvet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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