Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2502951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Gherib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de sa vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de la vie privée et familiale et non sur le fondement du travail ;
la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
la décision de l’interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de Mme Charbit, rapporteure.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant capverdien, né le 12 avril 1991 à Ilha De Santiago, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de l’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, et interdiction de retour pour une durée de cinq ans :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Pour refuser à M. A… C… la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, notamment, sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constituait un trouble à l’ordre public. Pour caractériser cette menace, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est borné à relever que M. A… C… a été condamné le 4 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, des faits de détention frauduleuse et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Ces seuls faits ayant été commis courant 2013 ne sauraient caractériser une menace à l’ordre public, ce d’autant que l’intéressé a été condamné à la peine de 10 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, et à une amende de 2 000 euros.
4. En outre, il est constant que M. A… C… a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 9 juillet 2021 au 25 août 2024. Par ailleurs, il déclare, sans être contesté, être entré en France pour la dernière fois le 10 septembre 2013 et y avoir séjourné depuis cette date. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A… C… a de fortes attaches familiales sur le territoire français où résident notamment sa compagne, également de nationalité capverdienne, en situation régulières, avec laquelle il justifie vivre et leur enfant commun. Au surplus, le requérant justifie de ses efforts d’intégration dès lors qu’il justifie exercer régulièrement une activité professionnelle.
5. Dès lors, compte tenu, d’une part, de l’ancienneté des faits reprochés et du quantum de peine appliqué ne permettant pas d’établir que la présence de M. A… C… sur le territoire français serait constitutive d’une menace à l’ordre public, d’autre part, des attaches familiales dont l’intéressé dispose en France et de son intégration, celui-ci est fondé à soutenir que l’arrêté en litige, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il poursuit, méconnaît les stipulations précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions contenues dans le même arrêté par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
8. Compte tenu du motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique nécessairement, sous réserve d’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que soit délivré au requérant un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gherib de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A… C… ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A… C… un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… C… un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gherib la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A… C… ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1200 (mille deux cent euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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