Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2306007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 15 novembre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 371,43 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros.
Il soutient que :
* il est domicilié chez sa mère mais dort souvent dehors sous la tente ;
* il vit en France et ne sort jamais du pays plus de trois mois consécutifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* le requérant a saisi le tribunal sans avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 262-88 du code de l’action sociale et des familles ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1968, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 3 octobre 2023, un indu d’un montant de 12 371,43 euros lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023. Le 7 octobre 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67 euros lui a aussi été réclamé. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la contestation de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
4. Il résulte du rapport d’enquête du 22 septembre 2023, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que M. B « ne remplit pas la condition de résidence en France depuis le 06/05/22 ». À cet égard, l’agent chargé du contrôle a notamment relevé qu’il n’a effectué des opérations bancaires que depuis l’Espagne du 6 mai au 8 décembre 2022 et du 9 janvier au 15 juin 2023.
5. M. B n’apporte pas la preuve contraire en se bornant à soutenir, sans en justifier, qu’il est domicilié chez sa mère et que s’il va tous les mois en Espagne pour faire ses courses, il revient régulièrement en France. Il n’est pas établi que ses séjours à l’étranger n’excédaient pas trois mois par an. Dans ces conditions, le motif de l’indu tiré du défaut de résidence en France au sens de l’article R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles ne saurait être regardé comme relevant d’une appréciation erronée ainsi que le prétend le requérant.
6. Par ailleurs, M. B ne conteste pas ne pas avoir déclaré ses revenus salariés et ceux de sa fille A, née en 2000.
Sur la contestation de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
7. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’État par l’organisme chargé du service de celle-ci. () ».
8. Il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que M. B ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active au titre des mois de novembre ou décembre 2022. Dès lors, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit lui réclamer un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 3 et du 7 octobre 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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