Annulation 8 octobre 2025
Annulation 3 avril 2026
Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2602737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 avril 2026, N° 2516869 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande à la juge des référés :
de prononcer, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n° 2521071 du 28 novembre 2025 pour la période allant du 17 janvier 2026 à la date de notification de l’ordonnance à intervenir, ou à celle où l’injonction de réexamen prononcée par cette ordonnance aura reçu exécution ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2521071 du 28 novembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’astreinte a déjà été liquidée.
Vu :
- l’ordonnance n°2516870 rendue le 8 octobre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2521071 rendue le 28 novembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2523919 rendue le 16 janvier 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Richebourg, substituant Me Hug, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2516870 du 8 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial formée par Mme B… au bénéfice de ses filles et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai d’un mois jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2521071 du 28 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié le dispositif de l’ordonnance du 8 octobre 2025 et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas exécuté cette ordonnance, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance n°2523919 du 16 janvier 2026, provisoirement liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2521071 du 28 novembre 2025 pour la période du 14 décembre 2025 au 16 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation provisoire de cette même astreinte pour la période postérieure au 16 janvier 2026.
Sur la liquidation de l’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2521071 du 28 novembre 2025 a été notifiée le jour-même au préfet du Val-d’Oise. A compter de cette date, le préfet du Val-d’Oise disposait d’un délai de quinze jours pour exécuter les prescriptions prévues par cette ordonnance. Le préfet du Val-d’Oise n’ayant pas exécuté cette ordonnance, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance n°2523919 du 16 janvier 2026, provisoirement liquidé l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2521071 du 28 novembre 2025 pour la période du 14 décembre 2025 au 16 janvier 2026. Par un jugement n°2516869 du 3 avril 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial formée par Mme B… au bénéfice de ses filles, mettant fin au caractère exécutoire de l’injonction de réexamen prononcée provisoirement, ne pouvant subsister que dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise n’avait pas, à cette date, procédé au réexamen de la situation de Mme B…, l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2521071 du 28 novembre 2025 peut être liquidée pour la personne du 17 janvier au 2 avril 2026, soit 76 jours de retard au taux journalier de 100 euros, soit un montant de 7 600 euros. Néanmoins, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de modérer le montant de cette astreinte et de la liquider définitivement à la somme de 1 500 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2521071 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 28 novembre 2025.
L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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