Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 févr. 2026, n° 2601005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2026, Mme D… B… et M. C… A… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de statuer expressément sur la demande de protection temporaire ;
2) dans l’attente, d’enjoindre la délivrance d’un document provisoire autorisant le séjour et le travail ;
3) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Ils soutiennent que :
- ils ont déposé une demande de protection temporaire dont il a été accusé réception le 8 octobre 2025 ; des pièces ont été demandées par courrier reçu le 11 novembre 2025 ; ils ont répondu le 22 novembre 2025 en fournissant les éléments demandés ; depuis cette date, aucune décision n’a été prise ; ils ont renouvelé leur demande par courrier recommandé le 31 janvier 2026 ;
- ils se trouvent dans une situation d’incertitude administrative grave et ne peuvent exercer une activité professionnelle ou accéder pleinement aux dispositifs sociaux ; l’urgence est donc constituée ;
- la condition de l’utilité est remplie, dès lors qu’en tant que ressortissants ukrainiens ; ils ont droit à la protection temporaire ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative puisqu’elle n’a reçu aucune décision ; ils ont déposé l’ensemble des documents demandés et ont effectué un rappel formel resté sans effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision d’exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. La demande de Mme B… et M. A… tend à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de statuer sur leur demande de protection temporaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Or, il résulte de l’instruction que la demande de protection a été enregistrée le 8 octobre 2025 à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu’il en a été accusé réception. Le dossier de demande étant incomplet, par courriers recommandés du 23 octobre 2025, le préfet a sollicité des pièces manquantes auprès de M. A…, à transmettre dans un délai de quinze jours. La même demande a été faite, dans les mêmes conditions, le 6 novembre 2025 auprès de Mme B…. Mme B… atteste avoir déposé à la préfecture les pièces sollicitées le 22 novembre 2025.
4. En application de l’article 1er du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation », le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du décret et en particulier celles portant sur la délivrance de documents de séjour. Par suite, il est né du silence gardé par l’administration sur la demande d’autorisation provisoire de séjour pour protection temporaire, une décision implicite de rejet de cette demande au plus tard deux mois après le 22 novembre 2025 et antérieurement à l’introduction de la présente requête. La condition posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative n’est donc pas remplie. Par suite, les conclusions de Mme B… et de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
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