Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 déc. 2025, n° 2536254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. M B… A…, représenté par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision de rejet implicite ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son conseil, sous réserve qu’il renonce à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut de procédure en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-6, L. 423-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2536255 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 23 décembre 2025, en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. Ladreyt, juge des référés, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant syrien né le 17 juin 1962, soutient être entré en France en 2011. M. A… a été mis en possession d’une carte de résident valable du 11 mai 2015 au 9 mai 2025. Le requérant a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 24 avril 2025. Il a été mis en dernier lieu en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 octobre 2025. Par la présente décision, le requérant demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. À l’appui de sa demande, M. A… soutient que la décision du préfet des Hauts-de-Seine qu’il conteste est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, et qu’elle méconnaît les articles L. 423-6, L. 423-10 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A….
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que le surplus de la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Michel.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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