Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2401807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2401807, enregistrée le 24 janvier 2024, M. C, représenté par Me Jeffrey Nétry, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il a déposée le 3 août 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 17 avril 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2024.
II. Par une requête n° 2506350 enregistrée le 7 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 avril 2025, M. C, représenté par Me Jeffrey Nétry, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 janvier 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision de refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il invoque à son encontre et par voie d’exception l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me JeanPaul Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 9 janvier 1981 à Lakanguemou (Mali), de nationalité malienne, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 3 août 2023. Par sa requête n° 2401807, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 3 décembre 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. Par sa requête n° 2506350, il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 janvier 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Les requêtes n° 2401807 et n° 2506350 présentées pour M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. En outre, les conclusions de la requête n° 2401807 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour qui s’est d’abord formée le 3 décembre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de refus de titre de séjour qui s’y est ultérieurement substituée le 29 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits et de l’attestation de concordance d’identité s’y rapportant, relative au contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er octobre 2019 et aux bulletins de paye produits établis à compter d’avril 2022, que M. B, qui a déclaré être entré en France en 2017, est présent de manière habituelle sur le territoire français pour le moins depuis le mois de janvier 2019 au cours duquel il a commencé à travailler en qualité de manœuvre. Il ressort également de ces bulletins de paie que le requérant a travaillé à temps partiel, à hauteur de 90 heures par mois, de janvier 2019 à décembre 2020 et qu’il travaille à temps complet depuis janvier 2023. En outre s’il n’a pas produit de bulletins de paye au titre de la période de janvier 2021 à décembre 2022, il soutient sans être contredit qu’il a constamment travaillé depuis la conclusion de son contrat de travail à durée indéterminée. Il justifie ainsi, à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée, d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France et, d’autre part, à l’ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du préfet de police du 29 janvier 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête n° 2506350. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Nétry, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B dans la requête n° 2401807 au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Nétry une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nétry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Jeffrey Netry et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2401807-2506350
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