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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 janv. 2025, n° 2403760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2024 et le 7 novembre 2024, M. A D, représenté par Me D, demande au tribunal d’une part, d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant notamment sur les conditions d’exécution des travaux de remise en état de l’immeuble situé 31 rue des Fontaines à Bernay ordonnés par le préfet de l’Eure, d’autre part d’ordonner la suspension des travaux d’office jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. M. A D est propriétaire d’un immeuble situé 31 rue des Fontaines à Bernay. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de l’Eure a déclaré l’état d’insalubrité de ce bien immobilier dont le prononcé de la mainlevée était conditionné à la réalisation de travaux dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la décision. Par correspondance du 20 mars 2023, M. D a informé l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie de leur réalisation et a demandé que soit prononcée cette mainlevée. Le rapport de l’ARS de Normandie du 7 juillet 2023 établi à l’issue de la visite de contrôle des travaux à réaliser concluait à la non-levée de la mesure conservatoire tout en précisant au propriétaire qu’il continuait à bénéficier du délai imparti pour poursuivre les travaux. Finalement, l’ARS a proposé de procéder d’office aux travaux visant à remédier aux causes d’insalubrité de l’immeuble et la société BE BTP Colin a visité les lieux les 23 mai 2024, 3 juin 2024, 5 juin 2024 et proposé des travaux destinés tant à répondre aux prescriptions de l’arrêté du 13 décembre 2022 qu’à mettre fin à de nouveaux désordres. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision de faire procéder d’office à des travaux ait été depuis lors notifiée à M. D.
3. Par la présente requête, M. A D demande que soit désigné un expert, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de constater la réalisation des mesures préconisées par l’ARS de Normandie, de prendre connaissance des travaux envisagés par la société BE BTP Colin et de donner son avis sur leur bien-fondé ainsi que de vérifier le respect et la garantie des droits du demandeur.
4. En l’état de l’instruction, la question relative à la vérification du respect et de la garantie des droits du demandeur que le requérant entend voir confier à l’expert n’est pas de celle pouvant être confiée à un homme de l’art dans le cadre d’une expertise judiciaire dès lors qu’elle implique de se prononcer sur une question de droit. Il en va de même de la question relative à la conformité des travaux réalisés par le demandeur avec les préconisations de l’ARS de Normandie dès lors que celui-ci peut, par ses propres moyens, établir, si tel est le cas, que ces travaux, dont il a par définition une parfaite connaissance correspondaient à ceux prescrits par l’arrêté du 13 décembre 2022. En revanche, dès lors qu’il ne ressort pas des écritures que les travaux envisagés par le maître d’œuvre, la société BE BTP Colin, auraient débuté, il apparaît utile de confier à un expert judiciaire le soin d’en apprécier la pertinence. Pour ce motif, il y a donc lieu de faire droit partiellement à la demande d’expertise de M. D et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Il ne relève pas de l’office du juge des référés expertise d’ordonner à l’administration la suspension des travaux, lesquels n’ont au demeurant pas débuté, jusqu’à la fin de l’expertise. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C, demeurant 105 rue Molière à Rouen (76000), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux situés 31 rue des Fontaines à Bernay (27300) ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) d’examiner les désordres affectant la propriété de M. D ;
4°) de donner son avis sur la pertinence des travaux envisagés par la société BE BTP Colin ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les cinq mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au préfet de l’Eure et à M. B C, expert désigné
Fait à Rouen, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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