Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2301085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023, le 24 juin 2024 et le 25 juin 2024, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que sa pause méridienne du 6 mars 2023 soit prise en compte comme temps de travail effectif ;
2°) d’enjoindre au ministre d’état garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre en compte sa pause méridienne de 45 minutes comme temps de travail effectif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application des dispositions de l’article 2.1.2 de la circulaire du 27 décembre 2001 du ministre de la justice relative à la mise en œuvre de l’ARTT dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, sa pause méridienne doit être comptabilisée comme un temps de travail effectif dès lors que les agents en poste fixe dit d’extraction judiciaire sont considérés comme travaillant en journée continue et doivent donc être à disposition de l’administration pénitentiaire ;
— alors que les plannings prévisionnels des agents doivent être affichés huit jours en amont, les horaires de prise de service peuvent être fréquemment modifiés la veille ou le jour-même et des missions peuvent être programmées à n’importe quelle heure de la journée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2024.
Un mémoire, produit le 23 juin 2025 par M. A, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— la circulaire du 27 décembre 2001, relative à la mise en œuvre de l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, surveillant brigadier pénitentiaire affecté au pôle de rattachement des extractions judiciaires (PREJ) de Limoges, a saisi la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux d’une demande, réceptionnée le 7 mars 2023, tendant à ce que sa pause méridienne soit prise en compte comme du temps de travail effectif. Cette demande a donné lieu à un rejet implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Son article 3 énonce que : « () Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes () ».
3. Aux termes de l’article 2.1.1 de la circulaire susvisée du 27 décembre 2001 : « Le temps de travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article 2 du décret du 25 août 2000). Les temps de pause prévus par le décret du 25 août 2000, les temps de restauration et les temps de déplacement entre le domicile de l’agent et son lieu de travail n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif ». Aux termes de l’article 2.1.2 de cette même circulaire : « Sont toutefois qualifiés de temps de travail effectif, au motif de la particularité des situations qu’ils recouvrent, les temps suivants : Les temps de restauration dès lors que l’agent reste durant cette période à la disposition permanente de son employeur et ne peut quitter son site de travail en raison de la spécificité de ses fonctions ou du mode d’organisation du travail. () ».
4. Il ressort enfin de l’article 5 de la charte des temps applicable aux pôles de rattachement d’extraction judiciaire (PREJ), dans sa version du 24 octobre 2014, que les agents doivent bénéficier d’une pause repas, dont la durée ne peut être inférieure à vingt minutes, sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet d’interrompre ou de compromettre leur mission. De plus, le temps de restauration est comptabilisé comme temps de travail effectif à hauteur de 45 minutes maximum lorsque l’agent doit rester à la disposition permanente de l’administration et ne peut quitter son poste en raison de la spécificité de sa mission.
5. Pour soutenir que son temps de déjeuner dit « pause méridienne » de 45 minutes doit être considéré comme un temps de travail effectif, M. A fait valoir que les agents en poste fixe d’extraction judiciaire sont considérés comme travaillant en journées continues et doivent donc être à la disposition permanente de l’administration pénitentiaire. Or, il résulte clairement de ce qui précède que, lorsqu’il n’est pas mobilisé pour une mission d’extraction judiciaire, M. A bénéficie d’une pause méridienne, qui peut être prise entre 11 heures et 14 heures et dont la durée ne peut être inférieure à vingt minutes, pendant laquelle il n’est pas à la disposition de l’administration et peut quitter son site de travail, le garde des sceaux, ministre de la justice soutenant d’ailleurs sans contestation que l’agent peut vaquer à ses occupations personnelles durant ce laps de temps. En outre, il n’est pas établi que, dans l’hypothèse où M. A ne pourrait pas prendre sa pause méridienne compte tenu des nécessités du service, celle-ci ne serait pas alors prise en compte comme du temps de service effectif et serait rémunérée comme tel en application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
8. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, partie perdante au titre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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