Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2502598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Braccini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation qui lui est conféré ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 août 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fedi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Braccini, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1985, déclare être entré en France le 12 avril 2017 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 16 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et, par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. C…, qui déclare être entré en France le 12 avril 2017, soutient entretenir une vie commune avec Mme A… D…, compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 2 août 2033, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 4 février 2021 à Marseille. Par leur nombre et leur objet, les pièces produites dans l’instance, établies à leurs deux noms ou du moins à leur adresse commune, constituées de factures et d’échéanciers de paiement d’électricité, d’attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales, d’avis d’impôt sur le revenu, de courriers de la caisse primaire d’assurance maladie et de factures diverses, permettent d’établir le caractère effectif de leur vie commune sur le territoire français depuis au moins fin 2019, soit depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté contesté. Il ressort en outre des pièces du dossier que d’une part, le couple a un enfant commun né le 12 octobre 2022 à Marseille et d’autre part, Mme A… est également mère d’un enfant de nationalité française né d’une précédente union, qui réside habituellement avec le couple. Dans ces conditions, l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. C… et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Braccini, conseil de M. C…, de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Braccini, conseil de M. C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Catherine Braccini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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