Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2504143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Abello, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 4 juillet 2025, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a refusé son transfert vers un établissement situé en région parisienne et a maintenu son affectation au centre de détention de Val-de-Reuil ;
2°) d’enjoindre son transfert vers un centre pénitentiaire situé en région parisienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
S’agissant de l’urgence :
— sa situation familiale justifie le caractère urgent de son transfert vers un centre pénitentiaire situé en région parisienne dès lors que sa compagne réside en Seine-et-Marne et que l’éloignement ne permet pas des visites régulières, ce qui risque d’avoir un impact sur sa situation psychologique ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige est entachée d’une absence de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le numéro 2504142 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, M. A ne conteste pas les termes de la décision attaquée du 4 juillet 2025 selon lesquels son arrivée au centre de détention de Val-de-Reuil est « très récente ». Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision en date du 4 juillet 2025 portant refus de transfert vers un établissement pénitentiaire en région parisienne, M. A se borne à invoquer sa situation familiale, notamment sa relation avec sa compagne résidant en Seine-et-Marne et les difficultés que celle-ci rencontrerait pour venir le visiter à Val-de-Reuil. Toutefois, il n’établit par aucune pièce la réalité de ces difficultés, alors que l’éloignement entre le lieu de résidence de sa compagne et son lieu d’incarcération reste relatif. M. A ne justifie pas davantage de circonstances particulières faisant obstacle à l’instauration de visites au parloir ou en unité de vie familiale. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A pour défaut d’urgence, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Solidarité ·
- Demande ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Application
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Site ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Critère ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Burkina faso ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Titre ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Licence ·
- Maire ·
- Brasserie ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Commission ·
- Établissement ·
- Assesseur ·
- Cellule ·
- Videosurveillance ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Incident ·
- Tiré ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Espagne ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Droit national ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Responsable
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.