Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 juin 2025, n° 2502810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, M. C A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, envoyée le 3 avril 2025, « 48 SI » du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le n°2502388, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande, par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience notamment « lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée ».
2. En premier lieu, pour obtenir la suspension de l’exécution de la décision « 48 SI » du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, M. A soutient qu’il n’est pas établi que « l’une des infractions » commises en 2019 lui est effectivement imputable, Toutefois, l’imputabilité d’une infraction ne peut être contestée que devant l’autorité judiciaire, de sorte que ce moyen est inopérant et il apparaît donc, au vu de la demande, manifestement mal fondé.
3. M. A soutient, en deuxième lieu, que l’infraction du 2 février 2023, devenue définitive le 5 mai 2023, n’a été enregistrée qu’en janvier 2024 dans le système national des permis de conduire, ce qui l’aurait privé de la possibilité d’effectuer un stage de récupération de points. Cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige, ce moyen apparaît également, au vu de la demande, manifestement mal fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au ministre de l’intérieur de prendre en compte, avant de décider de procéder au retrait de points sur un permis de conduire, la date de l’infraction ou la situation individuelle du contrevenant. Les moyens de M. A tirés de ce que l’ancienneté d’une infraction, commise en 2019, rend disproportionné le retrait de point correspondant et de ce que le ministre n’a pas tenu compte de sa situation individuelle sont donc, au vu de la demande, manifestement mal fondés.
5 . En dernier lieu, les conditions de notification d’une décision étant sans influence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été confronté à des « notifications irrégulières » et des « délais viciés » apparaît, au vu de la demande, manifestement mal fondé.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Rouen, le 17 juin 2025
La juge des référés,
signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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