Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 4 mars 2025, n° 2500514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500514 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B G, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès du commissariat de police d’Epinal et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée dès lors que les horaires de l’assignation sont incompatibles avec ses horaires de travail et le fait qu’il est mis en demeure de quitter son appartement ;
— il n’est pas démontré qu’il existe une perspective raisonnable qu’il soit éloigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
II.Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Mme D E, représentée par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a assignée à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès du commissariat de police d’Epinal et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à son domicile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée dès lors que les horaires de l’assignation sont incompatibles avec ses horaires de travail et le fait qu’elle est mise en demeure de quitter son appartement ;
— il n’est pas démontré qu’il existe une perspective raisonnable qu’elle soit éloignée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de Me Boulanger, représentant M. G et Mme E qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne que ce qui a inquiété les requérants est la mise en demeure de quitter leur logement qui leur a été notifiée en même temps que l’assignation à résidence. Ils appartiennent à la communauté Rom et M. G, ne voulait pas être mobilisé par l’armée, raison pour laquelle ils ont quitté leur pays. Ils font des démarches pour solliciter leur admission exceptionnelle au séjour, M. G a une promesse d’embauche. Le pointage leur impose des contraintes et préjudicie à leur vie familiale ;
— et les observations de M. G qui indique que ses enfants vont à l’école, son fils fait du foot. Il apprend le français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. G et Mme E, ressortissants serbes nés respectivement le 3 octobre 1988 et le 25 mars 1986, sont entrés de manière irrégulière sur le territoire français, le 11 décembre 2022, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, en vue d’y solliciter l’asile. Leur demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 14 mars 2024. Par des arrêtés du 7 décembre 2023, confirmés par un jugement du 14 février 2024 du présent tribunal et par ordonnance du 14 juin 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy, la préfète des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre, M. G et Mme E demandent au tribunal d’annuler les arrêtés du 29 janvier 2025 par lesquels la préfète des Vosges les a assignés à résidence dans le département des Vosges, pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, avec obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès du commissariat de police d’Epinal et de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 8 heures à leur domicile.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. G et Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 août 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète des Vosges a donné délégation de signature à Mme A C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité, aux fins de signer notamment les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ; « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. « et aux termes de l’article L. 733-2 du même code : » L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. "
6. D’une part, la mesure portant assignation à résidence oblige M. G et Mme E à se maintenir à leur domicile quotidiennement de 6 heures à 8 heures et à se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 11 heures, auprès des services de police d’Epinal. En faisant valoir que ces obligations les empêchent de travailler et qu’ils ont fait l’objet d’une mise en demeure de quitter le dispositif d’hébergement d’urgence, alors qu’ils se trouvent en situation irrégulière et ont été définitivement déboutés de l’asile, les requérants ne font valoir aucun élément faisant obstacle à ce qu’ils respectent cette astreinte à domicile et l’obligation de pointage et n’établissent pas que la préfète aurait commis une erreur d’appréciation en prenant les décisions attaquées.
7. D’autre part, il ressort des termes des arrêtés attaqués que, pour assigner les requérants à résidence dans l’attente de leur départ du territoire français, la préfète des Vosges s’est fondée sur les circonstances que les intéressés font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’ils n’ont pas exécuté, qu’ils ne peuvent quitter immédiatement le territoire français mais que leur éloignement demeure une perspective raisonnable, et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de leur départ. En se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que leur éloignement constituerait une perspective raisonnable, les requérants ne démontrent pas que tel ne serait pas le cas. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Les requérants font valoir que M. G justifie d’une promesse d’embauche, que leurs enfants sont scolarisés et qu’ils bénéficient de témoignages de leur intégration. Toutefois, les décisions contestées n’ont ni pour objet, ni pour effet de les éloigner du territoire français, mais seulement de les assigner à résidence selon des modalités dont il n’est pas démontré qu’elles porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. G et Mme E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme D E, à Me Boulanger et à la préfète des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2500513 et 2500514
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