Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 29 février 2024, n° 2005550
TA Toulouse
Rejet 29 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a estimé que les requérants n'ont pas démontré l'illégalité du plan local d'urbanisme, justifiant ainsi le rejet de leur demande d'annulation.

  • Rejeté
    Absence d'obligation d'abrogation du PLU

    La cour a jugé que le maire n'était pas tenu de convoquer le conseil municipal pour abroger le PLU, n'ayant pas été démontrée l'illégalité de celui-ci.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais exposés

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de la commune la somme demandée, celle-ci n'étant pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 3e ch., 29 févr. 2024, n° 2005550
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2005550
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 29 février 2024, n° 2005550