Rejet 29 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 29 févr. 2024, n° 2005550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2005550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, et un mémoire enregistré le 14 mars 2023, Mme B C et M. D E, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 3 septembre 2020 résultant du silence gardé par le maire de la commune de Pelleport sur leur demande adressée le 30 juin 2020 et réceptionnée le 3 juillet 2020 et tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune modifié par une délibération du 29 janvier 2016 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Pelleport d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pelleport la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C et M. E soutiennent que :
— la commune de Pelleport a méconnu les dispositions du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration en rejetant implicitement leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Pelleport ;
— la délibération du 29 janvier 2016 modifiant le plan local d’urbanisme dont l’abrogation est sollicitée est illégale, dès lors que le classement de la parcelle CN n° 1030 et le classement partiel de la parcelle CN n° 806, leur appartenant, en zone naturelle sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme et des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme et du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme de la commune de Pelleport ;
— la délibération du 29 janvier 2016 modifiant le plan local d’urbanisme dont l’abrogation est sollicitée est illégale, dès lors que le classement partiel de la parcelle CN n° 806, leur appartenant, en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme et des dispositions du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune ;
— la délibération du 29 janvier 2016 modifiant le plan local d’urbanisme dont l’abrogation est sollicitée est illégale, dès lors que la création des zones AU, 2AUa, 2AUb, 2AUc et de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Le midi du village » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 151-7 et de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme et du rapport de présentation du plan local d’urbanisme et des dispositions du projet d’aménagement et de développement durables, en ce que seules les parcelles pouvant être raccordées aux réseaux publics sont classées en zone 1AU, en ce que le classement en zone AU porte atteinte à des zones agricoles, que les besoins en logement de la commune et l’évolution de la population ont été surévalués, que la densification des zones urbanisées a été sous-estimée, que l’ensemble de ces secteurs le long de la route départementale (RD) 29 se situent dans des zones identifiées comme non constructibles, que les parcelles classées en zone AU et 2AU sont concernées par une activité agricole, que les dents creuses sur le territoire de la commune permettraient la réalisation de constructions nouvelles sans empiéter sur les espaces agricoles et que l’école communale est saturée ;
— la délibération du 29 janvier 2016 modifiant le plan local d’urbanisme dont l’abrogation est sollicitée est illégale, dès lors que le classement en zone UC des trois groupes d’habitation situés au nord-est de la commune est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme et du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune, en ce que ce classement est contradictoire avec le rapport de présentation qui insiste sur la nécessité de recentrer l’urbanisation sur le village, les habitations ne sont pas desservies par l’assainissement collectif et ne font pas partie des sols aptes à accueillir de l’assainissement non collectif, en ce que le groupe d’habitations situé le plus à l’ouest sur le territoire est desservi par une voie publique insuffisante, en ce que les parcelles cadastrées B n° 266 et B n° 947 sont à usage agricole et déclarées à la politique agricole commune (PAC) et n’ont pas vocation à être classées en zone urbaine ni qualifiées de dents creuses, ainsi que les parcelles cadastrées B n° 246 et B n° 249, en ce que le groupe d’habitations situé le plus à l’est sur le territoire n’est pas rattaché à l’assainissement collectif et que ces parcelles ne sont pas aptes à recevoir un assainissement autonome, en ce que les parcelles cadastrées B n° 758, n° 759 et n° 760, pourtant situées en second rideau, ne sont pas desservies par une voie et supportent des bois denses, en ce que le troisième groupe d’habitations compris entre la route de Galembrun et de Laspirères est éloigné du centre-bourg, n’est pas raccordé au réseau d’assainissement et est desservi par une voie publique de mauvaise qualité, en ce que de nombreuses parcelles non ou partiellement bâties classées en zone constructible ne sont pas des dents creuses et que les parcelles cadastrées B n° 378, n° 382, n° 790 et n° 570 sont déclarées à la PAC ;
— la délibération du 29 janvier 2016 modifiant le plan local d’urbanisme dont l’abrogation est sollicitée est illégale, dès lors que le classement en zone UB des parcelles C n° 124, n° 148, n° 149, n° 150, n° 939, n° 1252, n° 145, n° 146, n° 140, n° 141 et n° 142 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme, en ce que ces parcelles ne sont pas rattachées aux réseaux publics, ne sont pas bâties et ne peuvent être qualifiées de dents creuses, que certaines sont déclarées à la PAC et que situées en deuxième et troisième rideau, elles ne sont pas desservies par une voie publique ;
— le zonage du territoire communal est incohérent avec les objectifs du PADD de veiller à une utilisation économe et valorisante des ressources en évitant l’étalement urbain non maîtrisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2021 et le 27 mars 2023, la commune de Pelleport, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme C et de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 28 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— les observations de Me Mazarin substituant Me Ramdenie, représentant Mme C et M. E, et celles de Me Chevallier, substituant Me Bouyssou, représentant la commune de Pelleport.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 janvier 2016, le conseil municipal de la commune de Pelleport, dans le département de la Haute-Garonne, a modifié le plan local d’urbanisme de la commune, approuvé le 6 mai 2010. Par un courrier adressé le 30 juin 2020 et réceptionné le 3 juillet 2020, Mme C et M. E ont demandé au maire de la commune l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune modifié par la délibération du 29 janvier 2016. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 3 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, selon les dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Enfin, les auteurs ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n’a pas à rechercher si les auteurs du plan auraient pu, pour un secteur particulier, adopter un autre classement mais il doit vérifier si le classement retenu n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du parti d’aménagement retenu et de la vocation du type de zone retenu.
4. D’autre part, il ressort des termes de l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pelleport relatifs aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières dans les zones N et Nh non inondables que l’aménagement des constructions existantes à usage d’habitation et les annexes nouvelles sont autorisées sous conditions. Enfin, aux termes du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune : « Classer en zone naturelle, une continuité d’espaces la plupart boisés à forts enjeux environnementaux et paysagers. () Intégrer au maximum le mitage du paysage par l’habitat dans une continuité de zones naturelles et forestières ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Pelleport a classé en zone naturelle (N) la totalité de la parcelle cadastrée C n° 1030 et en partie la parcelle cadastrée C n° 806. Les requérants, propriétaires desdites parcelles, allèguent que la parcelle C n° 1030 contient une construction à usage d’habitation, que leur parcelle C n° 806 supporte un chemin d’accès au titre d’une servitude de passage et est dépourvue de végétation, enfin que les deux parcelles sont situées le long de la voie publique, sont reliées aux réseaux et s’insèrent dans un environnement bâti. Toutefois, ces parcelles sont éloignées du centre-bourg et situées dans un espace naturel et, bien que desservies par des équipements publics, situées après une coupure d’urbanisation constituée par un grand espace dépourvu de construction au nord de leurs parcelles. Par ailleurs, le parti d’aménagement de la commune est de contenir le développement de la commune dans le centre-bourg et le long de la route départementale, ainsi que de limiter le mitage par l’habitat du paysage dans une continuité de zones naturelles. Par suite, alors même que la limite entre un habitat diffus et des bois et espaces agricoles se situe après les parcelles des requérants, les auteurs du plan local d’urbanisme ont pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître le parti d’aménagement du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, classer en zone N la totalité de la parcelle cadastrée C n° 1030 et en partie la parcelle cadastrée C n° 806. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Pelleport : « Classer en zone agricole sur tout le territoire communal les espaces à bon potentiel agricole et non encore »mités« afin de préserver l’activité agricole et le caractère rural et paysager de la Commune ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Pelleport a classé en partie la parcelle de Mme C et de M. E cadastrée sous le n° 806 en zone agricole (A). Si les requérants soutiennent à l’appui de leur moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dudit classement que cette parcelle est inexploitable, n’a aucun potentiel agricole dès lors qu’elle comporte un chemin gravillonné et qu’elle est grevée d’une servitude de passage, contrairement aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle en litige borde une zone agricole. Par suite, la commune de Pelleport a pu, sans rechercher si la partie de la parcelle en cause présentait elle-même un caractère de terres agricole, classer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, en partie en zone A ladite parcelle en se fondant sur la vocation du secteur en bordure duquel cette parcelle se situe, dont le caractère agricole est avéré. Un tel classement est cohérent avec le parti d’urbanisme arrêté dans son projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, consistant à préserver l’activité agricole et le caractère rural et paysager sur cette partie du territoire de la commune. Le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 151-7 du code de l’urbanisme, en sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. () « . Aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : » Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ".
9. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 2C.1.2 relatif aux zones à urbaniser (AU) du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Pelleport, approuvé le 6 mai 2010 : « Les zones AU, sont des zones de la Commune à caractère naturel, vouées à accueillir le développement urbain futur de la Commune à moyen ou long terme. Deux types de zones sont possibles 1AU et 2AU. Il a été choisi de ne proposer que des zones 2AU, c’est-à-dire non ouverte à l’urbanisation immédiate, afin de pouvoir utiliser, au mieux, les opportunités pour une meilleure harmonie du développement urbain souhaité. Il suffira alors d’une modification du P.L.U. pour commencer par le côté possible et opportun. / Cette zone est à l’immédiat Sud du Village en parallèle de la Départementale 29 et allant de la partie récemment urbanisée pour aboutir au terrain prévu pour la réalisation de la nouvelle école intercommunale. Cette zone se structure en accompagnement des chemins ruraux perpendiculaires à la R.D. 29 et des nouveaux négociés et géométrés mis en emplacements réservés au profit de la Commune. / L’ensemble de la zone sera facilement raccordable à l’assainissement collectif à venir. Elle conforte même la possibilité de réalisation de cette dernière ». Aux termes de l’article 1C.1 relatif à la topographie et au trafic de ce même rapport de présentation : « Les axes routiers sont essentiellement en crêtes des reliefs. / L’habitat, à ce jour, se situe le long de ces voies de communication dont l’une, la R.D. 29, passe par le village et supporte en même temps un fort trafic. / La tendance est de ne pas empirer la situation tout en remarquant que seul le versant Sud du Village est, grâce à sa topographie, urbanisable à condition de l’aménager avec des voies hors de la R.D. 29 ». Enfin, aux termes du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune : « 2 – Grandes orientations d’urbanisme et d’aménagement () / L’urbanisation pavillonnaire s’est répandue en chapelets le long des principaux axes de circulation (R.D. 29 à fort trafic, 42 A, 54 A) colonisant ainsi les points hauts et les entrées et sorties du village avec des incidences évidentes sur le caractère rural, environnemental et paysager de Pelleport. Pour endiguer le phénomène, il est convenu, désormais, de contenir le développement de la Commune sur le Village et, de façon légèrement moindre, sur les zones »vers Le Grès« et »Saint-Pé-Laspirères« . / La Commune souhaite préserver son activité agricole et maîtriser le rythme de développement de ses constructions à venir à la fois du point de vue quantitatif, à savoir le maintien du rythme annuel de la construction, tout en réduisant ses surfaces globales constructibles, et du point de vue de son développement durable, à savoir la mise en œuvre d’équipements publics dont l’assainissement collectif, le déplacement-agrandissement de l’Ecole, la création d’une »maison centrale« dont le contenu est à préciser, le maillage de ses chemins ruraux et la préservation de son caractère rural ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Pelleport a modifié, par une délibération du 29 janvier 2016, son plan local d’urbanisme et a classé une partie de la zone 2AU en zone 1AU correspondant à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Le midi du village », zone dénommée AU sur le document graphique modifié. Il ressort également de ladite OAP « Le midi du village » que la commune de Pelleport souhaite au sud du centre-bourg aménager progressivement un quartier d’habitat d’une superficie de 4,4 hectares, soit une infime superficie du territoire de la commune qui comportait 717 hectares de superficie agricole utilisée et 65 hectares de jachères en 2000. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que des parcelles classées en zone AU et 2AU sont concernées par une activité agricole. Par suite, le classement en zone AU prévu pour le développement de cette OAP ne porte pas atteinte à une telle activité. Par ailleurs, si les requérants font valoir que le nombre de logements et l’évolution démographique de la commune ont été surévalués, ils n’assortissent pas leurs moyens de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que, d’une part, le taux d’évolution de construction sur le territoire de la commune de Pelleport s’est élevé à 23 % de 2000 à 2005, soit un taux moyen de 5 % par an, et d’autre part, que le nombre d’habitants de la commune s’est accru en moyenne de 6,4 % par an entre 1999 et 2006. En prévoyant la construction de 20 à 25 logements à l’hectare sur deux zones d’habitat collectif ou individuel continu et de 8 à 12 logements à l’hectare sur une zone de lots libres, l’OAP, qui remplit une fonction de programmation en créant des zones AU qui sont à urbaniser au fur et à mesure des besoins de la commune, est cohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables de la commune, qui remplit une fonction prévisionnelle, et complémentaire avec le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune. De même, si les requérants soutiennent que la densification des zones urbanisées a été sous-estimée, sans toutefois préciser leur argumentation au soutien de ce moyen, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que la commune de Pelleport a pris en compte la densification de l’urbanisation en particulier le long des voies, dont notamment la route départementale (RD) 29 située au sud du centre-bourg et au nord de l’OAP. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté. Par ailleurs, la commune a pu décider d’un parti d’aménagement contenu dans son document d’urbanisme précité en urbanisant dans le cadre de l’adoption et de la révision de son plan local d’urbanisme des zones qui étaient non constructibles, en particulier le long de la route départementale. À cet égard, le rapport de présentation et l’OAP prévoient un aménagement de voies hors de la route départementale dans les zones à urbaniser du sud de la commune. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les dents creuses du territoire de la commune permettraient la réalisation de constructions nouvelles sans empiéter sur les espaces agricoles, ce que Mme C et M. E ne démontrent pas. Enfin, il ne ressort d’aucune disposition légale ou règlementaire que la légalité de la création d’une zone AU serait conditionnée par la capacité d’accueil de l’école communale concernée. Le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de l’article 2C1.1 relatif aux zones urbaines (U) du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de Pelleport : « Ce sont des zones dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions. Les zones U sont destinées à identifier les zones urbaines actuelles pouvant faire l’objet d’une densification ou de changements d’affectation. / La forme urbaine existante ou recherchée peut aboutir à des règles distinctes selon la zone afin de respecter le caractère des lieux et les typologies architecturales et urbaines. / Sur cette base, il se distingue trois types de zone (Ua, Ub et Uc) : () / – Uc : / Cette zone est à usage d’habitation à dominante pavillonnaire correspondant à une urbanisation récente. Elle est à vocation principale d’habitations individuelles. Cette zone comprend des secteurs restreints mais largement bâtis qui sont aux deux extrémités de la continuité urbaine et naturelle vers Le Grès et vers Galembrun-Drudas. Il s’agit de combler quelques »dents creuses« . / Tout terrain, pour être constructible, doit avoir une superficie minimale de 2 500 m² ».
12. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune que la zone Uc est à vocation principale d’habitations individuelles et que la commune de Pelleport souhaite combler des dents creuses. La commune pouvait donc, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, choisir de recentrer l’urbanisation dans des zones du territoire de la commune mitées par des îlots d’urbanisation et combler des dents creuses en zone Uc. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des cartes d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, que les trois zones Uc sont cartographiées et aptes à accueillir un assainissement non collectif. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier et des photographies que le chemin de Saint-Pé serait dangereux pour la sécurité des habitants du groupe d’habitations situé le plus à l’ouest du territoire communal, pour absorber un trafic de faible importance eu égard à un habitat pavillonnaire peu dense. Ce moyen doit donc être écarté. Il ressort également des pièces du dossier que les parcelles cadastrées B n° 266, n° 947, n° 246 et n° 249 sont situées à proximité d’habitations pavillonnaires et non de corps de fermes. Les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune ont dès lors pu classer lesdites parcelles en zone urbaine (U) eu égard à leur proximité d’un environnement bâti, en juste proportion de la continuité du tissu urbanisé. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas que ces parcelles sont déclarées à la politique agricole commune (PAC) ou exploitées de manière récente. Par suite, leur classement en zone urbaine n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose que la légalité de la création d’une zone U serait conditionnée par leur qualification de dents creuses. En ce qui concerne le groupe d’habitations situé le plus à l’est sur le territoire de la commune, il ressort des pièces du dossier et des cartes d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif que cette zone est cartographiée et apte à accueillir un assainissement non collectif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées B n° 758, n° 759 et n° 760 sont situées à proximité d’un habitat pavillonnaire. Par suite, les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune n’ont pas entaché leur classement d’erreur manifeste d’appréciation en classant lesdites parcelles en zone U en juste proportion de la continuité du tissu urbanisé. La circonstance que lesdites parcelles soient partiellement boisées et non desservies par un chemin est sans incidence, au regard des dispositions précitées de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme, une desserte pouvant, en tout état de cause, être édifiée lors de la délivrance des permis de construire. Enfin, la circonstance que le troisième groupe d’habitations situé entre la route de Galembrun et de Laspirères est éloigné du centre-bourg est sans incidence sur le classement en zone U, le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune indiquant le souhait d’urbaniser modérément une zone d’habitat pavillonnaire. Par ailleurs, aucune disposition légale et réglementaire n’impose le raccordement au réseau d’assainissement d’un habitat pavillonnaire et de limiter le classement en zone U aux seules parcelles qualifiées de dents creuses. De plus, les requérants n’apportent pas la preuve que le chemin de Laspirères serait dangereux pour absorber un trafic au demeurant faible eu égard à l’habitat peu dense de cette partie de la commune. Enfin, les requérants ne démontrent pas que les parcelles cadastrées B n° 378, n° 382, n° 790 et n° 570 sont déclarées à la PAC ou exploitées de manière récente. Le moyen doit également être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article Ub 4 relatif à la desserte par les réseaux du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « () 2) Assainissement : / Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau d’assainissement collectif et évacuer ses eaux usées audit réseau ».
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment du schéma d’assainissement de la commune que l’ensemble des parcelles classées en zone UB sera raccordée. En l’espèce, les parcelles cadastrées C n° 124, n° 148, n° 149, n° 150, n° 939, n° 1252, n° 145, n° 146, n° 140, n° 141 et n° 142 sont situées dans la zone raccordée à l’assainissement collectif. Par suite, les requérants ne démontrent pas que lesdites parcelles ne sont pas rattachés aux réseaux publics. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme que seules des parcelles bâties et pouvant être qualifiées de dents creuses peuvent être classées en zone U. De plus, les requérants ne démontrent pas que les parcelles sont déclarées à la PAC ou exploitées de manière récente. Enfin, la circonstance que ces parcelles ne soient pas desservies par une voie publique est sans incidence au regard des dispositions précitées. Les parcelles en litige se situant entre des parcelles déjà bâties et l’OAP « Le midi du village », leur classement en zone UB n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Le moyen est écarté.
15. En sixième lieu, il ressort des termes du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Pelleport que ce document admet un habitat pavillonnaire dispersé à contenir par l’urbanisation de quelques parcelles, hormis le développement de l’urbanisation autour du centre-bourg et au sud de la commune. Par suite, le zonage du territoire communal n’est pas incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables de veiller à une utilisation économe et valorisante des ressources en évitant l’étalement urbain non maîtrisé. Ce moyen doit donc être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ». L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
17. Les requérants n’ayant pas démontrer l’illégalité du plan local d’urbanisme de la commune de Pelleport, le maire de la commune n’est pas tenu de convoquer le conseil municipal pour abroger le plan local d’urbanisme. Le moyen ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née le 3 septembre 2020 résultant du silence gardé par le maire de la commune de Pelleport sur leur demande tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune modifié par une délibération du 29 janvier 2016. Leur requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C et M. E doivent donc être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
20. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pelleport, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que le conseil des requérants demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Pelleport de la somme réclamée au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pelleport au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D E et à la commune de Pelleport.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2005550
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Délivrance du titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Taux d'inflation ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Entreprise d'assurances ·
- Circulaire ·
- Litige ·
- Montant
- Pays ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Notification ·
- Aide ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressort ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Activité ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Légalité externe ·
- Centre pénitentiaire ·
- Inopérant ·
- Fait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Violence ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Jour férié ·
- Horaire ·
- Liberté
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.