Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 juil. 2023, n° 2301978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 5 juillet 2023, M. A… C… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté, en date du 30 mai 2023, par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou la notification de l’ordonnance ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il est recevable à demander la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
il invoque des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu’à l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ;
son éloignement immédiat serait contraire aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le délai de recours de 48 heures contre l’obligation de quitter le territoire français ne lui est pas opposable dès lors que l’arrêté lui a été notifié alors qu’il était détenu et n’a pu avoir accès à un avocat en temps utile ;
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation et est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et en ce qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne les circonstances humanitaires ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la durée de l’interdiction de retour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Davesne,
- les observations de Me Degoulet, avocate désignée d’office représentant M. C…, présent et assisté d’une interprète en langue arabe, qui demande, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle et conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, sauf le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées qu’elle précise abandonner ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet la requête en raison de son irrecevabilité et, subsidiairement, au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant syrien né en 1988, serait entrée en France en 2016 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande 4 janvier 2021, puis les demandes de réexamen les 26 janvier 2022 et 29 novembre 2022. M. C… a contesté cette dernière décision devant la Cour nationale du droit d’asile par un recours enregistré le 20 avril 2023 et en cours d’instruction. M. C… demande, à titre principal, l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023, par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Sur la demande de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre d’office M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil. ». Et aux termes de l’article L. 614-15 du même code : « Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l’étranger détenu. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 614-6 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 30 mai 2013 a été notifié à M. C… ce même jour, alors qu’il était en détention. Cette notification, comportait la mention des voies et délai de recours ainsi qu’une information sur la faculté qu’il avait de demander l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil, avant même l’introduction de sa requête en application des dispositions citées au point 4. Ces informations ont été portées à sa connaissance en français, langue que l’intéressé comprend. Si M. C… soutient que les contraintes de la détention l’ont empêché d’accéder à un avocat en temps utile, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été dans l’impossibilité de présenter son recours dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification qui lui a été faite de l’arrêté préfectoral.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C…, présentées le 1er juillet 2023, bien au-delà de l’expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui a commencé à courir le 30 mai 2023, sont tardives et par suite irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile :
7. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Enfin aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il résulte du point 1, que M. C… a présenté une demande d’asile, puis une demande de réexamen de sa demande qui ont toutes deux été rejetées par des décisions définitives de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, M. C…, qui a présenté une nouvelle demande de réexamen, ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français ainsi que cela résulte des dispositions du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C… ne peut utilement se fonder sur les dispositions précitées de l’article 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander la suspension de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, dès lors qu’il n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
10. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Moselle et à Me Degoulet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le président du tribunal,
S. Davesne
La greffière
L. Bourée
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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