Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 juil. 2025, n° 2501937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Shveda, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de « faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par le refus implicite de renouvellement de récépissé et par le défaut de réponse à la demande de délivrance du certificat de résidence algérien mention vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence algérienne mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, immédiatement, un récépissé de renouvellement du titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui proposer une date de rendez-vous « pour lui permettre d’exposer sa situation de vive voix en compagnie de son épouse et de présenter sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » » ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence, prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’en raison du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour depuis plus d’un an, son projet professionnel est bloqué et il se trouve dans l’impossibilité d’honorer ses obligations contractuelles, faute de pouvoir justifier de son droit au séjour ; il justifie d’avoir exercé une activité professionnelle dans le secteur de la maintenance industrielle et est inscrit à l’URSSAF ; il est marié depuis le 19 août 2021 à une ressortissante française et justifie de leur communauté de vie ; il remplit les conditions d’obtention d’un certificat de résidence algérienne ; la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, déclare avoir sollicité la délivrance d’une carte de séjour le 1er octobre 2021 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Des récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés dont le dernier a expiré le 4 juillet 2024. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérienne mention « vie privée et familiale », un récépissé de renouvellement du titre de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui proposer une date de rendez-vous « pour lui permettre d’exposer sa situation de vive voix en compagnie de son épouse et de présenter sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » ».
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… déclare avoir déposé, le 1er octobre 2021, sa demande de carte de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme et a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 4 juillet 2024. Dès lors, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois et, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par M. B… auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B…, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juillet 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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