Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 28 janvier 2026, n° 2501711
TA Bordeaux
Rejet 28 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait donné délégation de signature à un sous-préfet, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision mentionne les textes applicables et les faits relatifs à la situation personnelle de M. Maham, rendant la motivation suffisante.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'ait pas examiné la situation de M. Maham, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. Maham avait eu l'occasion de faire valoir ses arguments lors de la procédure d'asile, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les liens familiaux invoqués ne justifiaient pas un droit au séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une appréciation différente, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que les circonstances invoquées ne constituaient pas des motifs exceptionnels au sens de la loi, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 28 janv. 2026, n° 2501711
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2501711
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 mars 2026

Texte intégral

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