Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2502328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Chadourne, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant trois années ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et de signalement au système d’information Schengen sont signées par une autorité incompétente ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée dès lors qu’elle prend en compte seulement deux des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation et a pris à son encontre une décision disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui a produit des pièces enregistrées le 23 mai 2025.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chauvin,
les observations de Me Chadourne, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 13 octobre 2002, déclare être entré en France le 1er mai 2023. Le 12 mai 2023, il a sollicité l’asile en France. Le 17 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 novembre 2024. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Gironde a refusé la délivrance d’un titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois années. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C… D…, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent les décisions contenues à l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire. L’arrêté énonce, en outre, les conditions d’entrée sur le territoire du requérant ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi qui mentionne que M. B…, dont la nationalité est précisée, n’établit pas être exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine est suffisamment motivée. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels il est fondé, permettant à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Le requérant se prévaut de l’absence de lien avec sa famille restée au Pakistan et de la présence de son frère en situation régulière sur le territoire français. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B… n’est entré en France qu’en mai 2023, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et ne démontre pas y disposer de liens en dehors de la présence de son frère, en situation régulière, qui en tout état de cause, ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour sur le territoire. Il n’établit pas par ailleurs être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu plus de vingt ans. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de cette décision.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été empêché de porter des informations relatives à sa situation personnelle à la connaissance de l’administration à l’occasion de l’instruction de sa demande d’asile et avant que ne soit prise la décision contestée ni, en tout état de cause, que de telles informations auraient été susceptibles d’influer sur le sens de celle-ci alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire a été édictée en méconnaissance de son droit à être entendu ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.»
14. Si M. B… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées du fait de sa participation à des manifestations organisés par le Mouvement du Pakistan pour la Justice, il ne produit aucune pièce et ne justifie d’aucun élément permettant d’établir la réalité et l’actualité des risques allégués alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en mai 2023 en France afin de demander l’asile, demande qui a été rejetée par l’OFPRA le 17 septembre 2024 puis par la CNDA le 25 novembre 2024. Il n’est pas contesté par le préfet qui n’a produit aucun mémoire en défense, que M. B… n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement. S’il ne dispose pas de liens personnels anciens et stables sur le territoire français, en dehors de la présence de son frère et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il est concédé par le préfet, dans son arrêté du 3 mars 2025, que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en décidant d’assortir l’obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet, d’une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois années, alors que l’intéressé qui ne constitue pas une menace, ne s’est maintenu que durant l’examen de sa demande d’asile et n’a pas entendu se soustraire à une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 en tant qu’il lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Et aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
19. L’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Gironde, ainsi qu’il est demandé, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
20. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il prononce une interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans et inscription au système d’information Schengen à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 janvier 2026.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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