Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 déc. 2025, n° 2403577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre 2024, 21 mars 2025, 18 avril 2025 et 6 octobre 2025, l’Office public de l’habitat du département de la Seine-Maritime – Habitat 76, représenté par la SARL LexCity Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le groupement d’opérateurs économiques titulaire du marché représenté par son mandataire solidaire la société Dalkia Smart Building à lui verser une somme provisionnelle de 2 007 898,58 euros au titre de la mise en œuvre de la garantie de production des centrales photovoltaïques ;
2°) de mettre à la charge du groupement la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en l’absence de cas de force majeure ou de cause légitime, le groupement titulaire ne pouvait décider unilatéralement de l’arrêt total des prestations d’exploitation des centrales photovoltaïques, qui a de ce fait manqué à son obligation de résultat de production d’énergie électrique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024 et 21 juillet 2025, la SA Dalkia, représentée par l’AARPI Dentons Europe, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge d’Habitat 76 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêt de l’ensemble des installations est une décision conjointe prise à l’initiative d’Habitat 76 ;
- la remise en service des installations en l’état est impossible en raison du risque incendie affectant les biens et les personnes ; en outre, Habitat 76 ne lui permet pas d’exécuter ses obligations contractuelles ni d’atteindre les objectifs de performance ;
- le risque de défaut sériel sur l’ensemble des 238 centrales objet du marché est un cas de force majeure ou constitutif d’une cause légitime de suspension de ses obligations.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2025 et 24 octobre 2025, la SAS Dalkia Smart Building, représentée par Me Leblanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’OPH Habitat 76 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de mise à l’arrêt des centrales a été prise par Habitat 76 ;
- l’applicabilité de pénalités de retard au groupement n’est pas justifiée ou est à tout le moins sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la SAS Sogeti Ingénierie, la SARL AZ architecture et M. A… B…, représentés par la SELARL Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin, Suna Güney & Associés, concluent à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Dalkia Smart Building à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Dalkia Smart Building.
Ils soutiennent que :
- les pénalités de retard ne peuvent leur être appliquées en raison de leur nature d’intervenants, n’ayant ni mission d’exploitation, ni maîtrise sur la production énergétique des centrales ;
- la décision de mise à l’arrêt des centrales ne résulte pas d’un manquement qui leur est imputable mais d’une initiative unilatérale de la société Dalkia ;
- ils sont fondés à demander à la société Dalkia Smart Building de les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la SAS Cegelec SDEM, représentée par Me François, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’OPH Habitat 76 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision d’arrêter l’ensemble des installations a été prise à l’initiative de l’OPH Habitat 76 ;
- l’arrêt de l’ensemble des installations s’est matérialisé par une décision unilatérale de la société Dalkia ;
- c’est en raison d’un cas de force majeure que la mise à l’arrêt généralisée des centrales par la société Dalkia a eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la SAS Desormeaux, représentée par Me Bouillet-Guillaume, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’OPH Habitat 76 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut pas être engagée dès lors que le marché public a été attribué à un groupement conjoint avec mandataire solidaire et non à un groupement solidaire ;
- l’arrêt des centrales photovoltaïques ne lui est pas imputable dès lors qu’il s’agit d’une décision unilatérale de la société Dalkia.
La requête a été communiquée à la SASU Couverture Isolation Membrane d’étanchéité – CIME et à la SARL Atelier de conception architecturale et d’urbanisme de Monbadon qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 15 septembre 2010, l’Office public de l’habitat – Habitat 76 a confié au groupement d’opérateurs économiques conjoints avec mandataire solidaire, composé des sociétés : Dalkia Smart Building, mandataire solidaire, venant aux droits de la société EDF Optimal Solutions, Sogeti Ingénierie, Echos, Couverture Isolation Membrane d’Etanchéité (CIME), Gaquerel, Rousseau bâtiment, Cegelec SDEM, Desormeaux, Dalkia, Atelier de conception architecturale et d’urbanisme de Monbadon (ACAUM) et AZ Architecture, ainsi que de M. A… B…, un marché portant sur l’implantation et l’exploitation avec garantie de résultats de centrales photovoltaïques sur 238 bâtiments répartis sur 42 communes du département de la Seine-Maritime comprenant la réfection des couvertures et des colonnes montantes électriques. Le 22 août 2013, la réception des travaux a été prononcée sans réserve avec effet au 17 avril 2013. Le 24 août 2021, l’un de ces immeubles situé 96 route d’Auffay aux Grandes-Ventes a subi un incendie. Au cours du même mois, deux autres immeubles situés 1 rue des Glycines à Harfleur et 370 rue du Bel air à Petit-Couronne ont fait l’objet de départs de feu. Le 16 mai 2022, un nouveau départ de feu a eu lieu dans un immeuble situé 18 rue Henri Ferric à Bolbec. Enfin, le 15 juillet 2022, un sinistre similaire a affecté les immeubles situés aux 38 et 40 rue du Coteau à Déville-lès-Rouen. Au vu des conclusions des différentes expertises diligentées pour ces sinistres et par un courrier du 29 juillet 2022, la société Dalkia a indiqué à Habitat 76 la suspension de l’exploitation des panneaux photovoltaïques sur les 238 bâtiments du marché à compter du 15 juillet 2022. Par un courrier du 26 avril 2023, Habitat 76 a sollicité du groupement le paiement d’une somme de 594 780,58 euros au titre des indemnités contractuelles au motif de l’absence d’atteinte de la garantie de production pour l’année 2022. Par un courrier du 27 mars 2024, Habitat 76 a de nouveau notifié au groupement une facture d’un montant de 1 413 118 euros au même titre pour l’année 2023. Habitat 76 demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le groupement à lui verser la somme provisionnelle de 2 007 898,58 euros au titre de la garantie de production.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. D’une part, aux termes de l’article 21 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige, relatif à la garantie de production : « Le titulaire s’engage sur une cible de production annuelle pendant 20 ans à compter de la date de mise en service de chaque centrale photovoltaïque. Ces cibles sont définies à l’annexe de l’acte d’engagement. / Chaque année, il sera réalisé un bilan de la production par centrale photovoltaïque. Le calcul des pénalités ou intéressements sera réalisé sur la production de l’ensemble des centrales photovoltaïques. (…) ». Et aux termes de l’article 23 de ce cahier, relatif aux pénalités pour non-respect des engagements de production : « Les pénalités relatives à la phase d’exploitation-maintenance sont définies à l’article [7.3] du CCTP ». Enfin, aux termes de l’article 7.3 du cahier des clauses techniques particulières : « Une cible de production est définie pour [chaque] centrale photovoltaïque. / La cible de production d’électricité avec garantie de résultat débutera à la date de mise en service de chaque centrale photovoltaïque pour une durée de 20 ans. / Chaque année, fin janvier de l’année N+1, il sera réalisé un bilan de la production de l’année N (…) par centrale photovoltaïque. Le calcul des pénalités ou intéressements se fera sur la production cumulée des centrales photovoltaïques soumises à la garantie de production (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 18.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché intitulé protection des centrales photovoltaïques : « (…) Pendant toute la durée du marché, le titulaire s’assurera que le fonctionnement des centrales photovoltaïques sera toujours conforme aux autorisations administratives, à la réglementation et aux normes en vigueur à la date de mise en service, notamment en matière de sécurité et de santé publique. (…) ». Et aux termes de l’article 30 de ce CCAP : « (…) En cas de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime, les parties s’engagent chacun pour ce qui la concerne, à déployer les efforts propres à en minimiser les conséquences ou à restaurer dans les plus brefs les conditions normales de l’exécution des engagements contractuels. / Lorsque la force majeure ou la cause légitime est admise, les obligations contractuelles des parties sont suspendues. Le titulaire ne sera pas sanctionné pour inexécution, ni ne pourra se voir appliquer des pénalités de retard. / (…) / La charge de la preuve de l’existence et de l’effet de ces circonstances exonératoires ».
4. L’OPH Habitat 76 fait valoir qu’en vertu des stipulations précitées le groupement est redevable de la somme de 2 007 898,58 euros au titre de la garantie de production du fait de la suspension progressive de l’exploitation des panneaux photovoltaïques sur les 238 bâtiments du marché à compter du 15 juillet 2022.
5. Toutefois, il résulte de la combinaison des stipulations rappelées au point 4, que le titulaire du marché, sur qui pèse une obligation de sécurité, est tenu, en cas de survenance d’une cause légitime, d’en minimiser les conséquences sans préjudice lié à l’inexécution du contrat et notamment sans risque de se voir infliger des pénalités de retard. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise de la société LCS Expertise du 20 août 2022 diligenté par l’assureur d’Habitat 76 à la suite de l’incendie du 15 juillet 2022 intervenu aux 38 et 40 rue du Coteau à Déville-lès-Rouen, qu’il existe un « risque de sériel d’inadaptation entre film de sous-toiture et panneaux photovoltaïques sur potentiellement 237 autres bâtiments (…) ». Eu égard à ce risque sériel, la société Dalkia a pu mettre hors tension l’ensemble des centrales photovoltaïques objet du marché en se fondant sur la cause légitime qu’un tel risque représente. Dès lors, la demande de l’OPH Habitat 76 ne peut être considérée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, l’OPH Habitat 76 n’est pas fondé à solliciter l’octroi d’une provision de 2 007 898,58 euros sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur l’appel en garantie :
5. Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre du groupement, les conclusions à fin d’appel en garantie des sociétés Sogeti Ingénierie, AZ Architecture et de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du groupement, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par l’OPH Habitat 76, les sociétés Sogeti Ingénierie et AZ architecture, et M. A… B… et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions dirigées contre l’OPH Habitat 76 présentées par les autres parties sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’OPH Habitat 76 est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office public de l’habitat du département de la Seine-Maritime – Habitat 76, à la SA Dalkia, à la SAS Dalkia Smart Building, à la SARL Atelier de conception architecturale et d’urbanisme de Monbadon, à la SAS Sogeti Ingénierie, à la SARL AZ Architecture, à la SAS Segelec SDEM, à la SAS Desormeaux, à la SASU Couverture Isolation Membrane d’étanchéité – CIME et à M. A… B….
Fait à Rouen le 5 décembre 2025.
La juge des référés
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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