Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 20 déc. 2024, n° 2200652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2200652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. A Sala, agissant en son nom propre et en sa qualité de président de la SASU Jura Pompage, représenté par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre personnel, la somme de 5 000 euros à raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la suspension illégale de son permis de conduire ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la SASU Jura Pompage la somme de 20 577,40 euros à raison des préjudices qu’elle a subis du fait de la suspension illégale de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la rétention puis la suspension par le préfet du Jura de son permis de conduire pour une durée de six mois sont illégales dès lors que la cour d’appel de Besançon a jugé que l’infraction de conduite en état d’ivresse manifeste n’était pas établie ;
— les décisions illégales l’ont obligé à embaucher un salarié pour le remplacer en qualité de chauffeur dans le cadre des activités de vidange, de curage et de location de matériel pour entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics de la SASU Jura Pompage ;
— le préjudice financier causé à la société peut être évalué à la somme de 20 577,40 euros ;
— à titre personnel, il a été obligé d’en appeler à des tiers pour le véhiculer et de se justifier de cette situation auprès de ses proches comme de sa clientèle ;
— ce préjudice personnel peut être évalué à 5 000 euros.
Par un courrier en date du 12 mai 2023, Me Bocher-Allanet a informé le tribunal du décès de M. Sala le 6 août 2022, de l’absence de décision de ses héritiers quant à l’acceptation ou non de sa succession et de ce qu’elle allait informer de la présente instance l’administrateur judiciaire de la SASU Jura Pompage.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, la SELARL AJPartenaires, Administrateurs Judiciaires, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU Jura Pompage, représentée par Me Bocher-Allanet, indique qu’à la suite du décès de M. Sala, elle entend reprendre et poursuivre la procédure en cours au nom de la SASU Jura Pompage et doit être regardée comme concluant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens en ce qui concerne les intérêts de ladite société.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, la SELARL AJPartenaires, Administrateurs Judiciaires, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU Jura Pompage, et , agissant en qualité d’héritiers de M. A Sala, représentés par Me Bocher-Allanet, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser aux héritiers du défunt la somme de 5 000,00 euros à raison des préjudices qu’il a subi du fait de la suspension illégale de son permis de conduire ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la SELARL AJPartenaires, Administrateurs Judiciaires, en sa qualité d’administrateur provisoire de la SASU Jura Pompage, la somme de 20 577,40 euros à raison des préjudices qu’elle a subi du fait de la suspension illégale du permis de conduire de M. Sala ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser aux héritiers du défunt et une somme de 1 000 euros à verser à la SELARL AJPartenaires, Administrateurs Judiciaires, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants reprennent à leur compte les moyens développés dans la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, , agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU Jura Pompage, représenté par Me Bocher-Allanet, indique se substituer à la SELARL AJPartenaires, Administrateurs Judiciaires dans la défense des intérêts de la SASU Jura Pompage suite à la fin de la mission confiée à l’administrateur judiciaire.
La procédure a été communiquée au préfet du Jura, qui n’a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire, qui relève du 9° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. Poitreau,
— les observations de Me Landbeck, substituant Me Bocher-Allanet, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 novembre 2016, M. Sala, président de la SASU Jura Pompage, a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire à la suite d’un contrôle d’alcoolémie. Le 28 novembre suivant, le préfet du Jura a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois. Le 11 septembre 2018, la cour d’appel de Besançon l’a relaxé du chef de conduite en état d’ivresse manifeste, l’infraction n’étant pas matériellement établie. Le 21 décembre 2021, l’intéressé a formé un recours indemnitaire préalable implicitement rejeté par le préfet du Jura. Par le présent recours, M. Sala demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 25 577,40 euros.
Sur la reprise de l’instance :
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
3. Le décès de M. Sala a été porté à la connaissance du tribunal par un courrier de son conseil enregistré au greffe le 12 mai 2023. Dès le mois d’août 2023, la SELARL AJPartenaires, Administrateurs Judiciaires, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SASU Jura Pompage, a déclaré reprendre à son compte la procédure s’agissant de l’action introduite par M. Sala en sa qualité de président de la SASU Jura Pompage. La SASU Jura Pompage ayant à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire, qui s’est tenue le 29 octobre 2024, prononcé sa dissolution anticipée, mis fin à la mission d’administrateur provisoire de la SELARL AJPartenaires, Administrateurs Judiciaires et nommé en qualité de liquidateur amiable, ce dernier a déclaré au tribunal prendre la suite de la SELARL AJPartenaires, Administrateurs Judiciaires au titre des intérêts de la SASU Jura Pompage. Enfin, les héritiers de M. Sala ont également entendu reprendre à leur compte ladite procédure en ce qui concerne l’action personnelle du défunt.
4. Il résulte de ce qui précède que la SASU Jura Pompage, représentée par son liquidateur amiable, et les héritiers de M. Sala doivent être regardés comme reprenant l’instance.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne la faute :
5. Une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-2 ou de l’article L. 224-7 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par ces articles n’étaient pas réunies. Il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d’un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet, de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension. Dans le cas où l’intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu’il n’a pas commis l’infraction, l’autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d’en tirer les conséquences quant à l’absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet. En dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l’article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
6. Il résulte de l’arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d’appel de Besançon que l’infraction de conduite en état d’ivresse manifeste qu’aurait commise M. Sala le 25 novembre 2016 n’est pas matériellement établie. Par conséquent, la décision de suspension administrative du permis de conduire de M. Sala prise à la suite de cette infraction est illégale et donc fautive.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Une faute commise par l’administration est, en principe, susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
8. D’une part, il résulte de l’instruction que la SASU Jura Pompage a embauché une personne pour effectuer le travail que ne pouvait plus réaliser M. Sala du fait de la rétention puis suspension de son permis de conduire au cours des mois d’avril et mai 2017. L’Etat ne conteste pas la réalité de ce préjudice dont le montant correspond au coût total de cette embauche soit la somme de 7 837 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 7 837 euros.
9. D’autre part, il ressort des documents comptables de la SASU Jura Pompage que cette société a enregistré une perte commerciale de 12 740 euros sur la période de janvier à mai 2017. Par ailleurs, l’expert-comptable de la société atteste que l’exercice 2017 s’est soldé par un bénéfice de 11 217 euros. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que la décision de suspension du permis de conduire de M. Sala serait à l’origine directe de cette perte commerciale. Par suite, la SASU Jura Pompage n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
S’agissant des préjudices extra patrimoniaux :
10. Il est constant que le domicile de M. Sala comme le siège de sa société se trouvaient sur la commune de Montmorot, laquelle jouxte la commune de Lons-le-Saunier. Si M. Sala soutient que la décision contestée l’aurait obligé à en appeler à des tiers pour le véhiculer et qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité de se livrer à ses activités personnelles et professionnelles habituelles, il n’en justifie par aucune pièce alors que la proximité de la ville de Lons-le-Saunier lui permettait de répondre à ses besoins quotidiens, qu’il se déplace à pied ou en transports en commun, et la proximité entre son domicile et le siège de sa société n’a pas pu l’empêcher de s’y rendre chaque jour. Par suite, le préjudice personnel de M. Sala n’est pas établi de sorte que ses héritiers ne sont pas fondés à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Jura Pompage et les héritiers de M. Sala sont seulement fondés à demander la condamnation de l’Etat à verser à la SASU Jura Pompage la somme de 7 837 euros au titre du préjudice propre de cette société du fait de la décision illégale de suspension administrative du permis de conduire de M. Sala.
Sur les frais du litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la SASU Jura Pompage au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, l’Etat n’étant pas la partie perdante vis-à-vis des héritiers de M. Sala, les demandes présentées par ces derniers au titre des mêmes dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 7 837 euros à la SASU Jura Pompage à raison du préjudice né de la décision illégale de suspension administrative du permis de conduire de M. Sala.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la SASU Jura Pompage en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Jura Pompage, à en qualité de liquidateur amiable de ladite société, à en qualité d’héritiers de M. A Sala et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2200652
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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