Tribunal administratif de Rouen, Pole urgences, 8 septembre 2025, n° 2503988
TA Rouen
Rejet 8 septembre 2025
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TA Rouen 2 février 2026
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TA Rouen
Rejet 10 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne dûment habilitée par le préfet, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et sont donc suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant a été auditionné avant l'édiction de la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que le requérant ne démontre pas d'attaches familiales suffisantes en France pour justifier une protection au titre de l'article 8.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une telle appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a rejeté ce moyen, ayant déjà écarté les moyens contre l'obligation de quitter le territoire.

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Sur la décision

Référence :
TA Rouen, pole urgences, 8 sept. 2025, n° 2503988
Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
Numéro : 2503988
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Rouen, Pole urgences, 8 septembre 2025, n° 2503988