Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 juin 2025, n° 2501606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 et un mémoire enregistré le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Picard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tarbes Lourdes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois dont deux avec sursis, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tarbes Lourdes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
— la décision attaquée le prive de toute rémunération pendant quatre mois et préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
— en l’espèce, la condition d’urgence est présumée en cas de sanction disciplinaire le privant de traitement pendant plusieurs mois ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
— la sanction disciplinaire repose partiellement sur des faits qui ne sont pas matériellement établis relatifs au non-respect du mode opératoire « conduite à tenir par l’agent présent au PC de sécurité en cas d’alarme incendie » lors de l’incendie du 17 décembre 2023 et à l’existence de faits de harcèlement ; le responsable de la sécurité du centre hospitalier avait placé les AGS en veille restreinte et le mode opératoire invoqué par le centre hospitalier n’était pas applicable puisqu’il n’a jamais été publié et qu’il n’a été créé que le 29 janvier 2024 soit postérieurement à l’incendie ; il n’est pas établi qu’il aurait créé un climat de défiance vis-à-vis d’une collègue ;
— la sanction est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard des fautes reprochées ;
— la faute reposant sur l’insubordination, relative au changement de chaise dans le bureau de son supérieur hiérarchique, prise isolément et eu égard au contexte de sa commission ne suffit pas à justifier une sanction qui ne serait pas du premier groupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le centre hospitalier de Tarbes Lourdes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— Sur l’urgence, il soutient que la requête de ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’absence, d’une part, de la justification par le requérant d’une situation d’urgence alors que la décision attaquée répond en outre à des exigences d’intérêt général de protection et de sécurité des patients pris en charge et des agents et, d’autre part, de démonstration de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
— Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte, les moyens invoqués ne sont pas fondés :
* le mode opératoire « conduite à tenir par l’agent présent au PC de sécurité en cas d’alarme incendie » dont le protocole a été créé dans le logiciel Gestion Electronique des Documents le 28 décembre 2022 a été régulièrement publié sur l’espace dédié du centre hospitalier et était donc applicable le jour de l’incendie ; il en résulte que l’agent en poste au PC de sécurité doit sans délai, lorsque l’alarme se déclenche, procéder à l’acquittement de l’alarme. Ensuite, l’agent au poste au sein du PC de sécurité doit immédiatement contacter le service concerné par l’incendie pour que les agents présents puissent vérifier si l’incendie est réel sans perdre de temps et enfin contacter un autre agent de sécurité pour qu’il puisse se rendre sur place pour déterminer si l’incendie est avéré. Or, l’enquête administrative a confirmé que les agents du service de court séjour gériatrique n’ont jamais été contactés par M. B pour procéder à une levée de doute. L’enquête administrative a montré qu’il n’avait pas immédiatement procédé à l’acquittement de l’alarme mais qu’il avait mis plus de deux minutes pour le faire. La circonstance que son supérieur hiérarchique alors responsable de la sécurité du centre hospitalier, qui a d’ailleurs été révoqué, avait placé les AGS en veille restreinte, ce dont il était parfaitement informé, justifie encore davantage la nécessité de contacter le service de court séjour gériatrique pour une levée du doute ;
* s’agissant des faits de harcèlement, une enquête administrative a permis de révéler que le requérant avait demandé à ses collègues de ne plus adresser la parole à une collègue et qu’il était à l’initiative d’un climat de défiance à l’encontre de cet agent.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 6 juin 2025, sous le n° 2501605.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 à 14 h 30 en présence de la greffière d’audience :
— le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
— les observations de Me Picard, représentant M. B, qui persiste dans ses conclusions et moyens antérieurs qu’il développe ;
— les observations de M. B ;
— les observations de Me Denizot, pour le centre hospitalier de Tarbes Lourdes.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions d’agent de sécurité au sein du service de sécurité du centre hospitalier de Tarbes Lourdes depuis le 16 décembre 2010. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tarbes Lourdes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois dont deux avec sursis.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision en litige, le centre hospitalier de Tarbes Lourdes a reproché à M. B, d’une part, de ne pas avoir respecté le mode opératoire « conduite à tenir par l’agent présent au PC de sécurité en cas d’alarme incendie » qui prévoit que lorsque l’alarme se déclenche au sein du PC de sécurité, l’agent en poste doit immédiatement procéder à un acquittement de l’alarme, puis doit contacter le service dans lequel a lieu l’incendie et enfin doit avertir un agent de sécurité pour qu’il puisse se rendre sur place, d’autre part, d’avoir fait subir une situation de harcèlement moral à l’une de ses collègues, et enfin, de s’être introduit dans le bureau de son supérieur hiérarchique pour lui subtiliser son fauteuil et lui laisser un message ironique.
4. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par le requérant, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Tarbes Lourdes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois dont deux avec sursis. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Tarbes Lourdes, qui n’a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Tarbes Lourdes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Tarbes Lourdes.
Fait à Pau, le 23 juin 2025.
La juge des référés, La greffière,
F. MADELAIGUE A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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