Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 oct. 2025, n° 2512793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 12, 15 et 19 octobre 2025, M. D… H…, M. E… A…, M. C… I… et M. B… G… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 29 septembre 2025 par laquelle le conseil municipal de La Mulatière a approuvé le protocole habitat entre cette commune, l’établissement Lyon Métropole F… et la métropole de Lyon pour le renouvellement urbain du plateau du Roule et du Confluent ainsi qu’autorisé la maire à le signer ;
2°) d’enjoindre à la commune de ne pas procéder aux démolitions, cessions ou engagements financiers découlant du protocole F….
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2512792 par laquelle M. H… et autres demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Contrairement à ce que soutiennent les requérants en leur qualité de membres de l’organe délibérant, il ne ressort pas des stipulations du protocole dit « F… » ayant pour objet le « renouvellement de F… et la requalification urbaine du plateau du Roule et du Confluent à La Mulatière » qu’il est susceptible de substantiellement affecter les finances ou le patrimoine de la ville de La Mulatière concernée, de manière suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il n’apparait pas, non plus, que les conditions dans lesquelles sont susceptibles d’être menées les procédures afférentes aux baux commerciaux en cours porteraient atteinte d’une telle manière à un intérêt public ou aux intérêts que les requérants entendent défendre.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. H… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. H… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. H… en qualité de premier dénommé.
Fait à Lyon, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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