Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 avr. 2026, n° 2605307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. C… I… D…, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026, notifié le 10 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de l’autoriser à solliciter l’asile et lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Maine-Let-Loire de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « G… A… » s’agissant de la remise des brochures d’information ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « G… A… », s’agissant de l’entretien individuel ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de fait, L… étant en situation de défaillance systémique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article 17 et de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « G… A… », de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’incapacité de L… à faire face à un afflux massif de migrants l’expose à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, que les autorités italiennes présentent des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, et qu’un renvoi au Soudan, dont la situation est particulièrement dégradée, l’exposerait à des risques par ricochet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. I… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « B… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme d’Erceville, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 :
- le rapport de Mme d’Erceville, magistrate désignée,
- les observations de Me Guerin, représentant M. I… D….
Me Guérin a fait notamment valoir que :
M. I… D… n’a pas compris l’entretien, qui a fait l’objet d’une prestation d’interprétariat en arabe, alors qu’il a lui-même indiqué ne comprendre que l’arabe soudanais ;
M. I… D… a passé un mois et quinze jours en L…, sans que sa demande d’asile soit enregistrée, où il a souffert de la faim, étant logé dans un hôtel mais sans autre prise en charge. Il n’a pas été interrogé sur cette période durant l’entretien, ce qui démontre que l’agent qui a procédé à l’entretien n’était pas compétent ni habilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15 heures le 15 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… I… D… ressortissant soudanais, né le 10 mai 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 16 février 2026, notifié le 10 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 janvier 2026, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme H… J…, adjointe à la cheffe du pôle régional G… à la préfecture de Maine-et-Loire et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « G… A… » prises à l’égard des ressortissants étrangers, dont les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de l’immigration etM…-Topalli, cheffe du pôle régional G…, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. I… D… a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande d’asile en France, que les autorités italiennes ont été saisies d’une requête le 16 décembre 2025 et ont accepté leur responsabilité par un accord expresse le 10 février 2026. L’arrêté mentionne, par ailleurs, que M. I… D… a notamment déclaré être marié à Mme E… K…, qui n’est pas sur le territoire français, et n’avoir aucun membre de sa famille résidant en France. Il relève, en outre, que l’intéressé, qui n’a pas déclaré de problème de santé, ne présente en conséquence pas de vulnérabilité particulière. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces produites en défense que M. C… I… D… s’est vu remettre, le 13 novembre 2025, soit le jour même de la présentation de sa demande d’asile et de son entretien individuel avec un agent de la préfecture de police de Paris, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure G… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Ces deux brochures lui ont été délivrées contre signature, en langue arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Si la traduction orale ait été faite en arabe et non en arabe soudanais, le requérant a déclaré lors de l’entretien comprendre l’interprète. Par suite, le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013. En conséquence, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
9. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 8, M. I… D… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 13 novembre 2025 à la préfecture de police de Paris, en langue arabe, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que le requérant a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation de famille, les documents en sa possession, son itinéraire depuis le Soudan, qu’il déclare avoir quitté le 3 février 2021, et son arrivée en France. De plus, et alors même que le compte-rendu d’entretien ne comporte pas de signature manuelle ni les nom et prénom de l’agent ayant mené l’entretien, aucun élément du dossier n’établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent du service « S4 » correspondant au bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration de la préfecture de police de Paris, tel que cela ressort du tampon apposé sur le compte rendu d’entretien, n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. Le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles sur son parcours et sur sa situation au cours de cet entretien. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A… désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre A… afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans son arrêt du 19 décembre 2024, Affaires C-185/24 et C-189/24, s’agissant de L… que l’existence de défaillances systémiques ne saurait être présumée en raison du seul fait que l’État membre responsable a annoncé, de manière unilatérale et en méconnaissance des obligations qui lui incombent dans le cadre du système européen commun d’asile, la suspension de tous les transferts des demandeurs de protection internationale vers son territoire et, ainsi, des procédures de prise et de reprise en charge de ces demandeurs.
13. Si L… est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
14. M. I… D… soutient que L… n’accueille pas les demandeurs d’asile dans des conditions dignes et ne traite pas leurs demandes conformément aux exigences du droit d’asile. Il affirme que ses conditions de vie étaient particulièrement difficiles en L…, et qu’il n’avait systématiquement accès, dans ce pays, à de la nourriture. Toutefois, les éléments qu’il verse aux débats, notamment des rapports émanant d’associations et organisations non gouvernementales ainsi que des articles de presse ou publiés sur internet, ne permettent pas démontrer que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que, ainsi qu’il a été dit, L… est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, M. I… D… se prévaut de la lettre circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien. Toutefois, ce document, qui se borne à demander « une suspension temporaire » des transferts de demandeurs d’asile en L… pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d’accueil, n’est pas de nature, à lui seul, à établir l’existence de carences structurelles d’une ampleur telle qu’il y aurait lieu de conclure d’emblée, quelles que soient les circonstances, à l’existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l’ensemble des demandeurs de protection internationale, d’être systématiquement placés dans l’impossibilité d’avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d’asile. Par ailleurs, M. I… D…, âgé de vingt-trois ans, dont l’épouse n’est pas en France, sans enfant, n’établit pas qu’il se trouvait, à la date de l’arrêté contesté, dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d’instruire sa demande d’asile en France. Enfin, et alors que la décision de transfert litigieuse n’emporte pas éloignement vers le Soudan, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, M. I… D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et de fait, et qu’il a été pris en méconnaissance de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 de ce même règlement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. I… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… I… D…, à Me Guerin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21xx avril 2026.
La magistrate désignée,
G. d’Erceville
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique appliquée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Domicile ·
- Enseignement supérieur ·
- Espace économique européen ·
- Sciences ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Enseignement ·
- Délai ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Système ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Rétroactivité ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Compétence
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Langue ·
- Critère ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Finances publiques ·
- Courriel ·
- Document ·
- Vérification de comptabilité ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Courrier
- Chirurgie ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Schéma, régional ·
- Santé ·
- Cancer ·
- Fondation ·
- Thérapeutique ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Production ·
- Conclusion ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Incendie ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Acquittement
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Illégalité ·
- Abandon de poste ·
- Réintégration ·
- Cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Réparation du préjudice ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.